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90-43887 Généré par l'IA

Employee Termination Appeal Regarding Performance and Expenses

Numéro de cause 90-43887
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, terminated for poor performance and work organization deficiencies, appealed a lower court's decision that upheld the dismissal as having a real and serious cause. The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly interpreted performance objectives as mandatory minimums attributable to the employee, found the employer's evidence regarding organizational failings sufficiently established the grievance, and correctly placed the burden of proof on the employee to justify claimed unreimbursed travel expenses.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article L. 122-14-3 du Code du travail, article 1315 du Code civil, article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 68 de la loi n° 89-936 du 29 décembre 1989, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Termination Appeal Regarding Performance and Expenses: The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly interpreted performance objectives as mandatory minimums attributable to the employee, found the employer's evidence regarding organizational failings sufficiently established the grievance, and correctly placed the burden of proof on the employee to justify claimed unreimbursed travel expenses.

Mots-clés

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honoraires d'avocat frais d'organisation cessation d'emploi carence d'organisation rémunération selon les prestations indemnité pour perte de gain

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
Although cited in the arguments (premier moyen), it was not explicitly cited in the dispositive orders. Therefore, it is excluded based on the rules.
article L. 122-14-3 du Code du travail
The Court of Appeal relied on this article to rule that the dismissal was based on real and serious cause.
article 1315 du Code civil
The Court implicitly applied this article concerning the burden of proof regarding travel expenses, as mentioned in the discussion of the second ground for appeal.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
Although cited in the arguments (premier moyen), it was not explicitly cited in the dispositive orders. Therefore, it is excluded based on the rules.
article 68 de la loi n° 89-936 du 29 décembre 1989
This provision is not cited in the dispositive.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision is not cited in the dispositive.
article 75 de la loi n° 90-1067 du 26 novembre 1990
This provision is not cited in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail

The Court of Appeal relied on this article to rule that the dismissal was based on real and serious cause.

article 1315 du Code civil

The Court found that the burden of proof for travel expenses rested with the employee, implicitly relying on this provision regarding the burden of proof.

article 1134 du Code civil

Although cited in the arguments (premier moyen), it was not explicitly cited in the dispositive orders. Therefore, it is excluded based on the rules.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

Although cited in the arguments (premier moyen), it was not explicitly cited in the dispositive orders. Therefore, it is excluded based on the rules.

article 68 de la loi n° 89-936 du 29 décembre 1989

This provision concerning legal aid fees is not cited in the final orders.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision concerning the award of legal fees is not cited in the final orders.

article 75 de la loi n° 90-1067 du 26 novembre 1990

This provision concerning the determination of specific costs is not cited in the final orders.

article 1315 du Code civil

The Court implicitly applied this article concerning the burden of proof regarding travel expenses, as mentioned in the discussion of the second ground for appeal.

article 68 de la loi n° 89-936 du 29 décembre 1989

This provision is not cited in the dispositive.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision is not cited in the dispositive.

article 75 de la loi n° 90-1067 du 26 novembre 1990

This provision is not cited in the dispositive.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant 18, place Jeanne d'Arc, Ermont (Val-d'Oise),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1990 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Gates France, venant aux droits de la société à responsabilité limitée Uniroyal dont le siège est BP 81, bâtiment 14, Garonor, Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., engagé le 1er juin 1984 comme directeur des ventes de produits agrochimiques pour l'Afrique du Nord par la société Uniroyal, aux droits de laquelle vient la société Gates France, a été licencié le 24 décembre 1985, l'employeur lui reprochant l'insuffisance de ses performances ainsi que des lacunes dans l'organisation de son travail ; qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mars 1990) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la cour d'appel qui énonce que le document qu'elle oppose au salarié avait pour objet l'attribution d'une indemnité en fonction des résultats atteints, n'a pas caractérisé le caractère impératif pour le salarié de ces objectifs, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, en se bornant à retenir que l'insuffisance des résultats constitue à elle seule une cause réelle et sérieuse de licenciement sans examiner le moyen présenté par le salarié d'où il ressort que c'était la société qui était elle-même responsable de cette situation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, qu'en se bornant à faire état des arguments de l'employeur en ce qui concerne le grief tiré des lacunes dans l'organisation du travail du salarié sans aucune analyse de sa part sur le bien fondé de ces arguments, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code ce procédure civile ; alors, de quatrième part, qu'en statuant ainsi sans examiner le moyen soutenu par le salarié d'où il résultait que le grief invoqué à son encontre était inexistant, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a interprété le document litigieux visé à la première branche du moyen comme instituant à la charge du salarié l'obligation d'atteindre un objectif minimum et a fait ressortir que la non-obtention de cet

objectif était imputable à M. X... ; que, d'autre part, elle a, appréciant l'ensemble des éléments de preuve et arguments fournis par les parties, estimé que le grief tiré par l'employeur des lacunes de l'organisation de son travail par le salarié était fondé ;

Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de remboursement de la somme de 2 262,23 livres sterling à titre de frais de voyage, alors, selon le pourvoi, que c'était à l'employeur de prouver que les sommes dont le salarié avait fait l'avance ne lui étaient pas dues ; qu'en mettant la preuve à la charge du salarié, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que le remboursement des frais prétendument engagés par le salarié étant subordonné à la justification des dépenses correspondantes, la cour d'appel a décidé à bon droit que la charge de la preuve de ces frais incombait au salarié ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société Gates France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;