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88-43851 Généré par l'IA

Association Refusal to Pay End-of-Contract Indemnity for Multi-Skilled Facilitator

Numéro de cause 88-43851
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association, employing an individual as a multi-skilled facilitator under a series of fixed-term contracts for specific training programs, refused to pay the employee an end-of-contract indemnity, arguing that the work fell under the category of employment typically not hired on permanent contracts due to its temporary nature, as per an exception in the Labor Code. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's ruling, on the reasoning that the training activity performed by the employee was not inherently temporary within the meaning of the relevant Labor Code article, thus rendering the indemnity payable.

Regeste Legislator

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article D. 121-2 du Code du travail, article L. 122-1-1-3° du Code du travail, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Association Refusal to Pay End-of-Contract Indemnity for Multi-Skilled Facilitator: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's ruling, on the reasoning that the training activity performed by the employee was not inherently temporary within the meaning of the relevant Labor Code article, thus rendering the indemnity payable.

Mots-clés

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contrat de travail déterminé association contrat d'apprentissage inexécution d'une obligation contractuelle convention collective pratique de négociation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 122-1-1-3° du Code du travail

The lower court's decision to award the end-of-contract indemnity was upheld based on its finding that the activity performed by the employee was not temporary by nature under this article.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited to establish the composition of the court for the public hearing.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Union nationale des instituts de formation pour l'hôtellerie, la restauration et le tourisme (UNIFHORT), dont le siège social est ... Armée à Paris (17e),

en cassation d'un jugement rendu le 21 mars 1988 par le conseil de prud'hommes de Meaux (section activités diverses), au profit de M. Yves X..., demeurant ... (Seine-et-Marne) ci-devant, et actuellement résidence Galaxie, 1, rue du Lycée à Digoin (Saône-et-Loire),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Combes, Zakine, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Parlange, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Attendu, selon la procédure et le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Meaux, 21 mars 1988), que M. X... a été embauché en qualité d'animateur polyvalent par l'association Union natinale des instituts de formation pour l'hôtellerie, la restauration et le tourisme (UNIFHORT), pour la période du 1er octobre 1986 au 20 février 1987, et que deux avenants ayant pour objet la prolongation du contrat initial ont été signés entre les parties, l'un pour la période du 29 octobre 1986 au 8 mai 1987 et le second pour celle du 1er janvier au 31 juillet 1987 ; qu'au terme de l'exécution de ce contrat, l'employeur a refusé de payer à M. X... l'indemnité de fin de contrat qu'il sollicitait ; Attendu que l'association UNIFHORT fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité de fin de contrat, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux conclusions motivées de l'employeur, selon lesquelles le salarié ne contestait pas qu'il était soumis à l'association par un contrat de travail à durée déterminée ; que le contrat et les avenants disposaient que M. X... était engagé pour des formations spécifiques dans le secteur de l'enseignement visé par l'article D. 121-2 du Code du travail, et qu'il s'agissait d'un contrat conclu pour un emploi pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du

caractère par nature temporaire de ces emplois, et que, s'agissant d'un tel emploi, par dérogation au droit commun, l'indemnité de précarité n'était pas due au salarié ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, en retenant que l'activité de formation qu'exerçait M. X... au sein de l'association n'était pas une activité par nature temporaire au sens de l'article L. 122-1-1-3° du Code du travail, a ainsi répondu en les rejetant aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;