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90-43817 Généré par l'IA

Employer Appeal Regarding Theft Outside Work Hours as Gross Misconduct

Numéro de cause 90-43817
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer appealed a decision that condemned it to pay notice and severance pay to a long-term employee who was dismissed for gross misconduct, asserting that theft committed against the employer always constitutes gross misconduct, even if not during work hours. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower courts had correctly determined that the isolated act of the employee stealing an inexpensive item outside of work hours while shopping did not make his continued employment during the notice period impossible, and therefore did not constitute gross misconduct justifying immediate dismissal.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employer Appeal Regarding Theft Outside Work Hours as Gross Misconduct: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower courts had correctly determined that the isolated act of the employee stealing an inexpensive item outside of work hours while shopping did not make his continued employment during the notice period impossible, and therefore did not constitute gross misconduct justifying immediate dismissal.

Mots-clés

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licenciement pour vol durée et horaire de travail infraction commise dans une entreprise activité lucrative non autorisée délai de résiliation recours du personnel

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part that dismisses the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part that dismisses the appeal.

Condamne la société Auchan, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay court costs and enforcement expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Auchan, dont le siège est rue de l'ancien village à Grande Synthe (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1990 par la Cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. Juan X..., demeurant, ... à Canoes (Pyrénées-Orientales),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, M. Carmet conseillers, Melle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé par la société Auchan le 6 mars 1974 en qualité de gestionnaire de sous rayon, a été licencié pour faute grave le 10 juin 1987 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 9 février 1990) de l'avoir condamné à payer à l'intéressé les indemnités de préavis et de licenciement alors que, selon le moyen, d'une part, le vol commis au préjudice de son employeur par un salarié constitue une faute grave et alors que, d'autre part, la constatation que le vol n'a pas été commis pendant le travail ou à l'occasion du travail ne peut suffire à elle seule à écarter la faute grave ;

Mais attendu que les juges du fond ont constaté qu'en dehors de ses heures de travail et alors qu'il effectuait des courses dans le magasin avec son épouse, M. X... avait dérobé un mètre ruban d'une valeur modique ; qu'ayant fait ressortir que ce fait isolé, reproché à un salarié ancien, ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, ils ont pu décider qu'il ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Auchan, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit novembre mil neuf cent quatre vingt onze.