Failure to Set Out Party Claims in Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court of Cassation quashed a lower court's decision because it failed to meet the mandatory requirement of Article 455 of the New Code of Civil Procedure, which mandates that a judgment must succinctly set out the respective claims and arguments of the parties; the appellate court's decision merely referenced the parties' conclusions without summarizing their substance, thereby necessitating the cassation and referral of the case to a differently constituted appellate court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 455 du nouveau Code de procédure civile; Failure to Set Out Party Claims in Judgment: The Supreme Court of Cassation quashed a lower court's decision because it failed to meet the mandatory requirement of Article 455 of the New Code of Civil Procedure, which mandates that a judgment must succinctly set out the respective claims and arguments of the parties; the appellate court's decision merely referenced the parties' conclusions without summarizing their substance, thereby necessitating the cassation and referral of the case to a differently constituted appellate court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the main ground to cassate (annul) the appealed decision for failure to adequately set out the parties' arguments.
This constitutes the order regarding legal costs imposed on the losing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Dominique X..., demeurant au n° 4 Ravine Sèchye, Etang-Sale-les-Hauts (Réunion),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1990 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Socoyong, avenue Raymond Barre, Etang-les-Hauts (Réunion),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 septembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Pierre, Carmet, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ;
Attendu que l'arrêt attaqué, qui se borne à viser les conclusions respectives des parties, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ;
Condamne la sociét Socoyong, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;