Truck Driver Dismissal for Misconduct and Notice Period Indemnity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe employer appealed a decision that ordered payment of notice indemnity and severance pay to a truck driver who had been dismissed for serious misconduct, arguing that the employee's repeated unauthorized personal use of the company truck despite warnings, discrepancies between activity reports and tachograph records, and the initial refusal to return tachograph discs constituted serious misconduct making continuation of employment impossible during the notice period. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the Court of Appeal correctly determined that the employee's actions—retaining the discs until asked and using the truck for a personal errand at the end of a workday, along with explanations for the documentation discrepancies—did not preclude maintaining the employment relationship during the notice period and therefore did not constitute serious misconduct justifying immediate dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 455 du nouveau Code de procédure civile, articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail; Truck Driver Dismissal for Misconduct and Notice Period Indemnity: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the Court of Appeal correctly determined that the employee's actions—retaining the discs until asked and using the truck for a personal errand at the end of a workday, along with explanations for the documentation discrepancies—did not preclude maintaining the employment relationship during the notice period and therefore did not constitute serious misconduct justifying immediate dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the context of the argument that the Court of Appeal failed to respond to specific conclusions, which relates to procedural aspects of the appellate ruling.
These articles concerning serious misconduct were the substantive basis underlying the dispute regarding the justification for dismissal, even though the appeal was ultimately rejected.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société de Travaux Electrique (STE), dont le siège est ... 1000 à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1990 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de M. Charles X... demeurant "La Basse Herviais" à le Minihic-sur-Rance (Ille-et-Vilaine),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société de Travaux électriques (STE), les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mai 1990), que, M. X..., engagé le 10 novembre 1976 par la Société Travaux Electriques en qualité de chauffeur routier, a été licencié pour faute grave le 10 juillet 1987 ; Attendu que, l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de préavis ainsi qu'une indemnité de licenciement alors, selon le moyen, d'une part, que l'indiscipline du salarié constitue une faute grave rendant intolérable la poursuite des relations de travail pendant la période du préavis lorsque celui-ci manifeste à plusieurs reprises et en dépit des sanctions disciplinaires dont il a fait l'objet une volonté délibérée d'insubordination ; qu'en l'espèce il résulte de l'arrêt attaqué que le salarié a utilisé à plusieurs reprises et à des fins strictement personnelles le véhicule poids lourd mis à sa dispositions par l'employeur et ce malgré un précédent avertisssement demeuré infructueux ; qu'en décidant qu'un tel comportement ne caractériserait pas la faute grave du salarié la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, l'employeur avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que la différence entre les comptes rendus du salarié et les disques de l'appareil tachygraphe établissait une discordance concernant le lieu de tavail et le trajet emprunté par le chauffeur routier ; qu'en l'espèce la cour d'appel s'est bornée à déclarer que les discordances entre les feuilles d'activité et les disques
s'expliqueraient par le fait que le camion était à l'arrêt pendant le moment du chargement et du déchargement du matériel transporté ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que, commet une faute grave le salarié qui le jour de son
licenciement refuse de remettre à l'employeur les documents permettant le contrôle de son activité salariée ; que le caractère frauduleux d'une telle appréhension ne peut disparaître par la remise desdits documents après sommation interpellative de l'employeur ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X... a reconnu avoir conservé les disques des 2, 3, 6 et 9 juillet 1987 ; qu'en décidant qu'en raison des circonstances du licenciement M. X... n'aurait pas commis de faute grave en restituant ces disques après sommation interpellative la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que, répondant aux conclusions et appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a, d'une part, relevé que la rétention par le salarié des disques tachygraphes de quatre journées jusqu'à ce qu'on lui en demande la restitution et l'utilisation du véhicule de l'entreprise pour aller chez le coiffeur à la fin de sa journée de travail, ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'elle a, d'autre part, constaté que la discordance entre les feuilles d'activité et les disques s'expliquait par les temps d'arrêt du camion pour les chargements et les déchargements ; qu'elle a pu dès lors décider que ces fait ne constituaient pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;