Driver Dismissal Indemnity Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a decision ordering payment of severance indemnities and damages following the dismissal of an employee hired as a delivery driver/salesperson, arguing the lower court was contradictory regarding a cash shortage and improperly limited the justification for the dismissal to facts rather than the resulting loss of confidence. The high court rejected the appeal, finding that the lower court was not contradictory, having determined that the cash shortage was not established, and further finding that the lower court reasonably determined, based on the employee's conduct being an accepted practice, that the dismissal lacked real and serious cause, thereby justifying the award of indemnities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-2 du Code du travail, article L. 122-14-3 du Code du travail, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, aux dépens; Driver Dismissal Indemnity Appeal: The high court rejected the appeal, finding that the lower court was not contradictory, having determined that the cash shortage was not established, and further finding that the lower court reasonably determined, based on the employee's conduct being an accepted practice, that the dismissal lacked real and serious cause, thereby justifying the award of indemnities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal used this article to rule that the dismissal did not proceed from a real and serious cause.
This article governed the composition of the Court for the public hearing.
The final order condemned the appellant to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hubert Y..., poissonnerie Nord-Atlantique "Les Océans", demeurant ... à Château-Thierry (Aisne),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1990 par la cour d'appel d'Amiens (chambre sociale), au profit de M. Guy X..., demeurant ... à Nogent-L'Artaud (Aisne),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 24 novembre 1987 en qualité de chauffeurvendeur par M. Y..., a été licencié le 12 janvier 1989 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 16 mai 1990), de l'avoir condamné à payer des indemnités légales de rupture et des dommages-intérêts alors que, selon le moyen, en premier lieu, la cour d'appel s'est manifestement contredite en affirmant, d'une part, que le déficit de caisse du 28 décembre 1988 n'aurait pas été démontré et en admettant, d'autre part, que M. X... avait payé la facture du 29 décembre 1988 concernant son véhicule personnel avec des fonds directement prélevés sur ladite caisse ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, en second lieu, que dans la lettre de licenciement, l'employeur est tenu d'énoncer les faits précis qu'il reproche au salarié, mais pas de les qualifier ; qu'en lui interdisant de se prévaloir de la perte de confiance qui découlait nécessairement des faits qu'il invoquait pour justifier le congédiement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que hors de toute contradiction, la cour d'appel a retenu qu'un déficit de caisse le 28 décembre 1988 n'était pas établi ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le comportement reproché au salarié résultait d'une pratique acceptée par l'employeur, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, n'est pas fondé dans sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;