Heirs of Fatally Injured Employee v. Condemned Parties (Moral Damages)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a case concerning the heirs of an employee fatally injured by a trench collapse, one of the condemned parties appealed a lower court ruling that upheld a prior judgment, arguing that the lower court improperly deemed the initial judgment null and void against another condemned party due to lack of timely notification, which the high court rejected as the record showed the absent party was not notified of the hearing. However, the high court partially quashed the decision because, in ordering the appellant to compensate the heirs for moral damages, the lower court failed to establish a specific inexcusable fault on the part of the appellant as required by the applicable social security code, thus rendering its decision legally unsubstantiated on that point.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.452-1 du Code de la sécurité sociale, article 478 du nouveau Code de procédure civile, Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens; Heirs of Fatally Injured Employee v. Condemned Parties (Moral Damages): However, the high court partially quashed the decision because, in ordering the appellant to compensate the heirs for moral damages, the lower court failed to establish a specific inexcusable fault on the part of the appellant as required by the applicable social security code, thus rendering its decision legally unsubstantiated on that point.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision partially quashed the appeal court's ruling because it failed to establish a fault chargeable to Mr. A. that could justify the condemnation against him, based on this article.
The first ground concerning this article was rejected as unfounded because the lower court was justified in concluding that the judgment should be null and void due to lack of notification.
This provision determines the allocation of costs for each party.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christophe A..., demeurant à Deshaies, Bas Vent (Guadeloupe),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1989 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit :
1°) de Mme Aurélie, Alice X..., veuve B..., demeurant Quatre Chemins, Abymes, Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),
2°) de M. Pierre, Albert, Roger C..., demeurant Résidence Amane, Abymes, Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),
3°) de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, sise en ses bureaux Quartier de l'Hôtel de Ville à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. A..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que, le 29 août 1978, Michel B..., salarié de la Société générale d'études et d'entreprise, a été mortellement blessé par l'éboulement des parois d'une tranchée ; Attendu que, dans la procédure en déclaration de faute inexcusable de l'employeur, engagée par ses ayants droit contre MM. C... et A..., est intervenu un jugement réputé contradictoire condamnant les susnommés à payer diverses sommes en réparation de leur préjudice moral ; que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 4 décembre 1989) d'avoir décidé que ce jugement serait non avenu à l'égard de M. C..., par application de l'article 478 du nouveau Code de procédure civile, faute de notification dans les six mois de sa date, alors qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'assignation introductive d'instance n'avait pas été délivrée à la personne de M. C..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 478 précité ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni du dossier de la procédure que M. C..., indiqué comme défaillant, ait été avisé de
la date de l'audience à laquelle son affaire serait examinée ; que la cour d'appel était dès lors fondée à décider qu'un jugement rendu dans ces conditions, et qui n'avait pas été notifié dans les six mois de sa date, serait non avenu ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour condamner M. A... à réparer le préjudice moral souffert par les ayants droit de Michel B..., l'arrêt attaqué énonce que l'appelant ne prouve pas que la victime avait commis une faute inexcusable privant ses ayants droit de toute prestation ou indemnité et donc de tout recours à l'encontre de l'employeur ou de ses substitués ; Qu'en statuant ainsi, sans relever à la charge de M. A... une faute susceptible de fonder la condamnation prononcée contre lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. A... à réparer le préjudice moral souffert par les ayants droit de Michel B..., l'arrêt rendu le 4 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt onze.