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90-12481 Généré par l'IA

Subsequent Accident Disability Rating for Pension Calculation

Numéro de cause 90-12481
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appeal challenged a decision that awarded a worker a pension for his last work accident, despite his resulting permanent disability being less than 10%, based on the combined effect of that accident and prior accidents exceeding the 10% threshold. The high court ruled that the relevant social security articles mandate that the rate of permanent disability must be fixed for each accident individually, and if the disability from the last accident alone is less than 10%, the compensation must be a capital payment, rendering the appellate court's decision—which based the pension on the cumulative disability rate—erroneous due to violation of the clear statutory provisions concerning the compensation scheme for subsequent work accidents.

Regeste Legislator

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Art. L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, Art. 684 du Code de procédure civile; Subsequent Accident Disability Rating for Pension Calculation: The high court ruled that the relevant social security articles mandate that the rate of permanent disability must be fixed for each accident individually, and if the disability from the last accident alone is less than 10%, the compensation must be a capital payment, rendering the appellate court's decision—which based the pension on the cumulative disability rate—erroneous due to violation of the clear statutory provisions concerning the compensation scheme for subsequent work accidents.

Mots-clés

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rente d'invalidité de l'assurance-accidents prestations d'assurance-accidents calcul de la rente sécurité sociale indemnisation de l'invalidité dispositions sur la pension

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R 434-1 du Code de la sécurité sociale

These articles were violated by the lower court's ruling, leading to the cassation of the decision.

Art. L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited to establish the composition of the Court during the public hearing.

Art. 684 du Code de procédure civile

The dispositive orders the transmission and transcription of the decision to the lower court's records.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne, dont le siège social est ... (Lot-et-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1990 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Jean X..., demeurant ... (Lot-et-Garonne),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Lesage, conseillers, Mme Chaussade, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Parmentier, avocat de la CPAM de Lot-et-Garonne, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R 434-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, susvisé, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ;

Attendu que M. X... a été victime de plusieurs accidents du travail dont le dernier a entraîné une incapacité permanente inférieure à 10 % et le versement, par la caisse primaire d'assurance maladie, d'une indemnité en capital ; que pour accueillir le recours de l'intéressé et condamner l'organisme social au versement d'une rente, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que lorsque la réduction totale de la capacité professionnelle résultant de l'accident considéré et des accidents antérieurs était égale ou supérieure à 10 %, ce qui était le cas en l'espèce, l'indemnisation de l'incapacité correspondant au dernier accident devait se faire sous forme d'une rente calculée au minimum sur la base du taux de la réduction totale de capacité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que l'incapacité afférente au dernier accident était inférieure au taux de 10 %, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les

renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. X..., envers la CPAM de Lot-et-Garonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit novembre mil neuf cent quatre vingt onze.