Legislator Jurisprudence & Législation
89-12394 Généré par l'IA

Artisan Hairdresser Indemnity Appeal Regarding Public Advertisement Requirement

Numéro de cause 89-12394
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An artisan hairdresser was granted approval for a departure indemnity on March 20, 1985, but this approval was later annulled on July 3, 1985, because the applicant failed to comply with the mandatory three-month prior public advertisement requirement for the sale of his business, as stipulated by a ministerial instruction approved by ministerial order. The Supreme Court dismissed the appeal, affirming the lower court's decision by reasoning that the ministerial instruction, having regulatory value, validly required the prior publicity, and since the applicant sold his business shortly after receiving approval without undertaking the required advertisement period, he was correctly denied the indemnity, rendering arguments about the commission's delay in issuing the final decision irrelevant.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 106 de la loi de finances pour 1982, décret du 2 avril 1982; Artisan Hairdresser Indemnity Appeal Regarding Public Advertisement Requirement: The Supreme Court dismissed the appeal, affirming the lower court's decision by reasoning that the ministerial instruction, having regulatory value, validly required the prior publicity, and since the applicant sold his business shortly after receiving approval without undertaking the required advertisement period, he was correctly denied the indemnity, rendering arguments about the commission's delay in issuing the final decision irrelevant.

Mots-clés

Généré par l'IA
vente à l'essai décisions relatives au régime pécuniaire autorisation de mise sur le marché indemnité pour changement d'occupation protection des intérêts commerciaux obligation de chercher du travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 455 du nouveau Code de procédure civile
The court rejected the appeal, implicitly confirming the Court of Appeal's decision, after noting that the Court of Appeal did not need to respond to the argument alleging a violation of this article because the argument was deemed inoperative.
article 106 de la loi de finances pour 1982
The court rejected the appeal, thereby upholding the decision that the claimant could not benefit from the departure indemnity, even though the claimant argued the Court of Appeal violated this article.
décret du 2 avril 1982
The court rejected the appeal, thereby upholding the decision that the claimant could not benefit from the departure indemnity, even though the claimant argued the Court of Appeal violated this article.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 455 du nouveau Code de procédure civile

The court rejected the appeal, implicitly confirming the Court of Appeal's decision, after noting that the Court of Appeal did not need to respond to the argument alleging a violation of this article because the argument was deemed inoperative.

article 106 de la loi de finances pour 1982

The court rejected the appeal, thereby upholding the decision that the claimant could not benefit from the departure indemnity, even though the claimant argued the Court of Appeal violated this article.

décret du 2 avril 1982

The court rejected the appeal, thereby upholding the decision that the claimant could not benefit from the departure indemnity, even though the claimant argued the Court of Appeal violated this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Sylvain Z..., demeurant ... (Vaucluse),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1988 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit :

1°/ de la Caisse autonome de compensation de l'assurance vieillesse artisanale, dont le siège est ... (15ème),

2°/ de la Direction régionale de la sécurité sociale de Marseille, dont les bureaux sont ... (Bouches-du-Rhône),

défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Y..., B..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse autonome de compensation de l'assurance vieillesse artisanale, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. Z..., artisan coiffeur, qui avait formé une demande d'indemnité de départ le 22 novembre 1984, a obtenu une décision d'agrément de la commission d'attribution de cette indemnité le 20 mars 1985 ; qu'après avoir constaté que l'intéressé n'avait pas satisfait aux formalités de publicité de la mise en vente du fonds prescrites par l'instruction ministérielle approuvée par l'arrêté du 23 avril 1982, ladite commission a, le 3 juillet 1985, annulé sa décision ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 11 mars 1988) d'avoir rejeté son recours, alors, d'une part, que la cour d'appel a totalement omis de répondre à ses conclusions d'après lesquelles la Caisse autonome de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA) ne pouvait pas rapporter sa décision d'attribution du 20 mars 1985 par une décision d'annulation prise le 3 juillet 1985, plus de deux mois après l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, d'autre part, que ni l'article 106 de la loi de finances pour 1982, ni le décret du 2 avril 1982, notamment ses articles 1er et 6, n'imposent à l'artisan qui prend sa retraite l'obligation de mettre en vente pendant une durée de trois mois son fonds de commerce avec un affichage de même durée, et que ces textes se bornent à

subordonner le bénéfice de l'indemnité de départ à la preuve "par tous moyens" que le fonds a bien été

vendu ; qu'une simple circulaire administrative ne pouvait donc imposer aux intéressés des conditions plus restrictives que celles figurant dans la loi et son décret d'application sans violer les textes susvisés, par refus d'application ; et alors, enfin, que, quelle que soit la valeur de l'instruction ministérielle ayant prévu une telle publicité prolongée, cette publicité n'a d'autre objet que de permettre à l'artisan de trouver plus facilement un acquéreur, et non de limiter ses droits à l'indemnité de départ ; qu'en l'espèce, cette publicité était sans objet puisque M. Z... avait déjà trouvé acquéreur ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 106 de la loi de finances pour 1982, le décret du 2 avril 1982 et même la circulaire ministérielle du 23 avril 1982, par fausse interprétation ; Mais attendu qu'après avoir observé, à juste titre, que les dispositions de l'instruction qui, approuvée par arrêté ministériel du 23 avril 1982 a valeur réglementaire, prévoient que la mise en vente de l'entreprise ne peut intervenir qu'après une publicité préalable d'une durée minimum de trois mois, et après avoir constaté que M. Z..., lequel avait reçu notification le 1er avril 1985 de la décision d'agrément, avait vendu son fonds le 13 mai 1985, sans avoir effectué les mesures d'affichage prescrites, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à un moyen inopérant, aucun délai n'étant imparti à la commission d'attribution de l'aide pour statuer sur le paiement de celle-ci, a décidé, à bon droit, que M. Z... ne pouvait bénéficier de l'indemnité de départ ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;