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90-11151 Généré par l'IA

User Company Liability for Employee Safety Despite Temporary Assignment

Numéro de cause 90-11151
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Following a fatal fall in 1982 when a temporary employee of one company, placed at the disposal of another, was working on a fragile roof without safety equipment, a prior ruling found inexcusable fault attributable to the user company, which subsequently opposed that decision. The appellate court upheld the finding that the user company remained liable because it was solely responsible for implementing the necessary safety devices, thereby continuing to owe the victim the contractual obligation of safety despite having loaned the employee to a third party, leading the Supreme Court to reject the appeal which had argued that the fault should lie with the company that gave the specific work order.

Regeste Legislator

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article L.468 du Code de la sécurité sociale, Article L.468 du Code de la sécurité sociale (ancien, Article 20 du décret du 29 novembre 1977, Article 4 du décret du 29 novembre 1977, Article 1er du décret du 29 novembre 1977, Article 67 du règlement intérieur de la Cour de cassation; User Company Liability for Employee Safety Despite Temporary Assignment: The appellate court upheld the finding that the user company remained liable because it was solely responsible for implementing the necessary safety devices, thereby continuing to owe the victim the contractual obligation of safety despite having loaned the employee to a third party, leading the Supreme Court to reject the appeal which had argued that the fault should lie with the company that gave the specific work order.

Mots-clés

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responsabilité contractuelle accidents de travail motifs de sécurité dette durable responsabilité partagée de la victime responsabilité en matière d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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article L.468 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
Article L.468 du Code de la sécurité sociale (ancien
Article 20 du décret du 29 novembre 1977
This article was cited by the appellant as being violated by the lower court's ruling regarding liability when an employee is placed at the disposal of a third party.
Article 4 du décret du 29 novembre 1977
This article was cited by the appellant as being violated by the lower court's ruling regarding liability when an employee is placed at the disposal of a third party.
Article 1er du décret du 29 novembre 1977
This article was cited by the appellant as being violated by the lower court's ruling regarding liability when an employee is placed at the disposal of a third party.
Article 67 du règlement intérieur de la Cour de cassation
This provision, although not explicitly cited in the main dispositive text provided, is typically used to justify the rejection of the appeal when the Court finds the means unfounded (implicitly applied as the concluding decision).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L.468 du Code de la sécurité sociale (ancien)

This article was central to the dispute concerning inexcusable fault, as referenced in the appellant's arguments which the Court implicitly rejected by dismissing the appeal.

Article 20 du décret du 29 novembre 1977

This article was cited by the appellant as being violated by the lower court's ruling regarding liability when an employee is placed at the disposal of a third party.

Article 4 du décret du 29 novembre 1977

This article was cited by the appellant as being violated by the lower court's ruling regarding liability when an employee is placed at the disposal of a third party.

Article 1er du décret du 29 novembre 1977

This article was cited by the appellant as being violated by the lower court's ruling regarding liability when an employee is placed at the disposal of a third party.

Article 67 du règlement intérieur de la Cour de cassation

This provision, although not explicitly cited in the main dispositive text provided, is typically used to justify the rejection of the appeal when the Court finds the means unfounded (implicitly applied as the concluding decision).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements A... et Lotz, dont le siège social est ... (Loire-Atlantique),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1989 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit :

1°) de Mme Marie-Josée X..., demeurant ... (Landes),

2°) de Mme Marie-Louise X...,

3°) de M. Gérard Y...,

4°) de M. Daniel Y...,

5°) de M. Alain Y...,

6°) de Mlle Pascale Y...,

7°) de M. Laurent X...,

8°) de M. Thierry X...,

tous domiciliés au cabinet de M. Guilhemsang, avocat au Barreau de Dax, ... à Dax (Landes),

9°) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Landes, dont le siège est ... (Landes),

10°) de la société Bis France, société de travail temporaire, dont le siège social est ... (Landes),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. B..., Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société des Etablissements A... et Lotz, de Me Delvolvé, avocat de la société Bis France, de Me Ravanel, avocat de la CPAM des Landes, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, le 7 mai 1982, Daniel X..., salarié de la société de travail temporaire Bis France, que son employeur avait mis à la disposition de la société des Etablissements A... et Lotz, a été victime d'une chute mortelle par suite de la rupture d'une plaque d'éverite ; qu'un arrêt du 28 mars 1985 a retenu la faute inexcusable de l'employeur mais a jugé que cette faute était le fait de l'entreprise utilisatrice, prise en qualité de substituée de la société d'intérim ;

Attendu que la société A... et Lotz ayant formé une tierce opposition contre cette décision, elle

fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 9 novembre 1989) de l'avoir déboutée et d'avoir jugé que l'arrêt du 28 mars 1985 lui serait commun, alors, d'une part, que la faute inexcusable au sens de l'article L.468 du Code de la sécurité sociale (ancien) ne se confondant pas nécessairement avec la faute pénale, la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale, se borner à déduire des infractions pénales retenues à l'encontre de M. A... l'existence d'une faute inexcusable imputable à la société A... et Lotz ; alors, d'autre part, qu'il est constant que Daniel X... avait été mis à la disposition de la société MLPC et que c'est au cours de l'exécution d'un travail ordonné par cette dernière que le salarié a été mortellement blessé ; que la cour d'appel, en imputant à la société A... et Lotz l'absence de mesures de nature à assurer la sécurité de Daniel X... pour l'exécution d'un travail qui n'était pas effectué sous ses ordres, mais sous ceux d'une autre entreprise à la disposition de laquelle le salarié avait été mis, a violé l'article L.468 précité et les articles 1er, 4 et 20 du décret du 29 novembre 1977 ; et alors, enfin, qu'il était acquis aux débats que l'accident avait eu pour origine l'exécution par le salarié d'un travail de couverture effectué à la suite d'un ordre donné par un salarié de la société MPLC, la société A... ayant, dans ses conclusions d'appel, rappelé que la société MPLC avait, ce faisant, agi en dehors du contrat de prestations de service et en dehors des compétences du salarié mis à sa disposition, ce qui était de nature à caractériser la faute préalable et déterminante de la société MLPC susceptible de retirer le caractère d'exceptionnelle gravité au manquement allégué de la société A... ; qu'en omettant d'examiner la portée de ces circonstances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.468 précité ;

Mais attendu, d'une part, que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel ne s'est pas déterminée par la seule référence à la condamnation pénale intervenue contre le gérant de la société A... et Lotz pour homicide involontaire et infractions aux dispositions réglementaires relatives à la sécurité des travailleurs mais a visé l'ensemble des éléments de fait qui lui étaient soumis ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt définitif du 28 mars 1985 retenant la faute inexcusable de l'employeur avait relevé que Daniel X... travaillait sur une toiture fragile sans aucun

dispositif collectif ou individuel de protection ; que l'arrêt attaqué précise qu'il était de l'initiative du seul M. A... de mettre en place ces dispositifs ; qu'il s'en déduit que, malgré la mise du salarié à la disposition d'une entreprise tierce, la société A... et Lotz n'avait jamais cessé d'être débitrice de l'obligation de sécurité qu'elle avait

contractée à l'égard de la victime, sa responsabilité de ce chef résultant au demeurant de la condamnation pénale de son gérant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;