Legislator Jurisprudence & Législation
90-11080 Généré par l'IA

Construction Worker Injury and Employer Liability for Inexcusable Fault

Numéro de cause 90-11080
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee injured by the collapse of an old, leaning wall on a construction site appealed a decision denying the employer's liability for an inexcusable fault, arguing that the employer's awareness of the wall's danger, evidenced by consulting professionals, necessitated a finding of culpable recklessness. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court was justified in concluding the employer's conduct did not rise to the level of inexcusable fault because, despite being aware of the risk, the employer sought expert advice and implemented the recommended safety techniques to mitigate the danger posed by the wall.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Construction Worker Injury and Employer Liability for Inexcusable Fault: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court was justified in concluding the employer's conduct did not rise to the level of inexcusable fault because, despite being aware of the risk, the employer sought expert advice and implemented the recommended safety techniques to mitigate the danger posed by the wall.

Mots-clés

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accidents de travail responsabilité de l'entrepreneur comportement fautif vice de construction décision motivée danger concret

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order which dictates the outcome of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order which dictates the outcome of the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Baktas Y..., demeurant ... (Bas-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1989 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de :

1°) l'Entreprise de maconnerie Pierre X..., dont le siège est ... (Bas-Rhin),

2°) la Caisse d'assurance maladie (CPAM) de Sélestat, dont le siège est ... (Bas-Rhin),

3°) la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Alsace, dont le siège est ...Hôpital Militaire à Strasbourg (Bas-Rhin),

défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Lesage, conseillers, Mme Chaussade, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Roger, avocat de l'Entreprise de maconnerie Pierre X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Attendu que le 5 juin 1985, M. Y..., salarié des établissements X..., a été blessé par la chute d'un mur surplombant le chantier de construction d'un immeuble ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 28 novembre 1989) d'avoir écarté la faute inexcusable de son employeur alors que la cour d'appel qui a relevé que celui-ci connaissait le danger que présentaient pour les ouvriers le faux aplomb du pignon du mur mitoyen ainsi que l'extrême vétusté de ce mur puisque X... avait demandé à ce sujet conseil à des professionnels, devait nécessairement déduire de ses constatations que l'employeur avait conscience du danger qui pouvait en résulter pour les ouvriers et avait donc agi avec une légéreté coupable caractéristique de la faute inexcusable en laissant, au mépris de ce danger, les salariés poursuivre leur travail sur le chantier sans prendre au préalable les mesures nécessaires et adéquates pour éviter la chute du mur dangereux ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les

articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel relève que M. X..., conscient des dangers auxquels la présence du mur en faux aplomb exposait ses salariés, a sollicité l'avis de professionnels pour étudier avec eux les moyens à mettre en oeuvre pour éviter la chute du mur et qu'il s'est conformé à la technique préconisée par ces experts ; qu'elle était fondée, eu égard à ces circonstances, à décider que la faute de cet employeur ne présentait pas les caractères d'exceptionnelle gravité nécessaires pour qu'elle pût être qualifiée d'inexcusable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;