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90-10773 Généré par l'IA

Social Security Code Medical Expertise Violation in Commuting Accident Ruling

Numéro de cause 90-10773
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual suffered sharp lower back pain while entering their car to commute to work, and the Court of Appeal ruled that this incident, which accelerated a pre-existing condition, should be covered as a commuting accident. The high court overturned this decision, finding that by adjudicating the medical nature of the claimant's manifestations and underlying lesions without first implementing the mandatory medical expertise procedure outlined in the Social Security Code, the Court of Appeal violated the relevant articles.

Regeste Legislator

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Social Security Code Medical Expertise Violation in Commuting Accident Ruling: The high court overturned this decision, finding that by adjudicating the medical nature of the claimant's manifestations and underlying lesions without first implementing the mandatory medical expertise procedure outlined in the Social Security Code, the Court of Appeal violated the relevant articles.

Mots-clés

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dorsalgie sécurité sociale état antérieur accident de la circulation rente d'invalidité de l'assurance-accidents conditions de travail
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu les articles L. 141-1, R. 141-4 et L. 141-2 du Code de la sécurité sociale ;

The Court of Cassation cites these articles to justify its finding that the Court of Appeal violated them by ruling on a medical difficulty without implementing the required medical expertise procedure.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble

This is the dispositive action (cassation) based on the violation of the cited substantive law.

Condamne M. Z... et la société Rhône-Poulenc Chimie, envers la CPAM de Grenoble, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the payment of costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1989 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :

1°) de M. Fernand Z..., demeurant ... de Lyon, à Grenoble (Isère),

2°) de la société Rhône-Poulenc Chimie, dont le siège est à Le Pont de Claix (Isère),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Y..., X..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM de Grenoble, de Me Vuitton, avocat de la société Rhône-Poulenc Chimie, de la SCP Vier, Barthélémy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par le mémoire en défense :

Attendu qu'il est soutenu que le moyen, pris de l'obligation méconnue par l'arrêt attaqué d'avoir recours à la procédure d'arbitrage médical dite "expertise technique", serait incompatible avec les prétentions de la caisse telle qu'elles avaient été présentées devant les juges du fond et serait donc nouveau ; Mais attendu que le moyen dirigé contre une disposition de l'arrêt qui ne pouvait être critiquée avant qu'il soit rendu n'est pas nouveau ; Que le moyen est recevable ; Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 141-1, R. 141-4 et L. 141-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que le 23 mars 1987 M. Z..., en prenant place dans sa voiture pour se rendre à son lieu de travail à la société Rhône-Poulenc, a ressenti de vives douleurs dans la région lombaire ;

Attendu que pour décider que ces manifestations douloureuses et les lésions qu'elles révélaient devaient être prises en charge au titre de

la législation des accidents de trajet l'arrêt infirmatif attaqué énonce que le faux mouvement fait par l'intéressé pour s'asseoir dans son véhicule a précipité l'évolution d'un état pathologique antérieur ; Qu'en statuant ainsi alors que le cas de M. Z... soulevait une difficulté d'ordre médical sur laquelle elle ne pouvait statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue par les textes susvisés, la cour d'appel les a violés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M. Z... et la société Rhône-Poulenc Chimie, envers la CPAM de Grenoble, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit novembre mil neuf cent quatre vingt onze.