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90-10186 Généré par l'IA

Health Insurance Fund Denial of Work Stoppage Coverage Appeal

Numéro de cause 90-10186
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The litigant sought judicial review after a primary health insurance fund denied coverage for two work stoppage periods in 1986 as relapses stemming from a 1985 workplace accident. The court upheld the lower court's decision to reject the appeal because the appellate judges, bound by the unambiguous conclusions of a prior medical expert report which found no new facts justifying further investigation, correctly determined that the work stoppages were not attributable to a relapse of the initial accident.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Health Insurance Fund Denial of Work Stoppage Coverage Appeal: The court upheld the lower court's decision to reject the appeal because the appellate judges, bound by the unambiguous conclusions of a prior medical expert report which found no new facts justifying further investigation, correctly determined that the work stoppages were not attributable to a relapse of the initial accident.

Mots-clés

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assurance-accidents des caisses-maladie assurance maladie contrôle juridictionnel suspension de la prestation d'assurance réexamen médical prestations d'assurance-accidents

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision relates to the court order regarding costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... à La Musardière, Bachy à Cysoing (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1989 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille, ... (Nord),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, Mme Chaussade, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 2 octobre 1985, M. X... n'a pas obtenu de la caisse primaire d'assurance maladie la prise en charge au titre de rechutes de cet accident de deux arrêts de travail du 11 au 18 janvier 1986 et du 23 au 27 avril 1986 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 10 novembre 1989) d'avoir rejeté son recours, alors, d'une part, qu'il avait mentionné dans ses conclusions d'appel qu'un arrêt de travail du 8 au 31 décembre 1986, donc postérieur aux deux arrêts litigieux, a été considéré par la caisse elle-même comme une rechute liée à l'accident du travail du 2 octobre 1985, et que l'ensemble de ces arrêts de travail consécutifs audit accident sont toujours issus des mêmes maux (céphalées, douleurs lombaires) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen la cour d'appel a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que M. X..., toujours dans ses conclusions, avait fait état à l'encontre du rapport de l'expert technique de divers certificats médicaux attestant du lien incontestable qui existe entre les deux arrêts de travail litigieux et l'accident ; qu'en ne répondant pas à ce nouveau chef de conclusions, la cour d'appel a encore privé sa décision de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les conclusions de l'expertise médicale étaient dépourvues de toute ambiguité, les juges du fond qui étaient tenus de suivre l'avis technique de l'expert et ont constaté qu'aucun fait nouveau n'était de nature à justifier un complément d'investigation, ont à bon droit décidé que M. X... n'avait pas droit à la prise en charge de ses deux arrêts de travail au titre de rechutes d'un accident du travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne M. X..., envers la Caisse primaire

d'assurance maladie de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;