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90-16056 Généré par l'IA

Landowners' Right of Way Over Public Water Path

Numéro de cause 90-16056
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The owners of an enclosed parcel of land sought a right of way across an adjacent property, arguing that the shortest and least damaging route was via a public "water path" which municipal regulations restricted to non-touring vehicles; the appellate court incorrectly authorized the occasional passage of agricultural machinery on this public path for specific works, reasoning that the municipal prohibition did not preclude this intermittent use. The Supreme Court quashed the decision because, having acknowledged that the path was a public road subject to a municipal decree, the judicial court improperly asserted jurisdiction to modify the conditions of its use, which violated relevant statutory provisions regarding public ways and jurisdiction.

Regeste Legislator

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la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 Fructidor an III, aux dépens; Landowners' Right of Way Over Public Water Path: The Supreme Court quashed the decision because, having acknowledged that the path was a public road subject to a municipal decree, the judicial court improperly asserted jurisdiction to modify the conditions of its use, which violated relevant statutory provisions regarding public ways and jurisdiction.

Mots-clés

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droit de passage terrain communal droit à la propriété bien-fonds agricole utilisation de l'eau servitude de source

Dispositions légales citées

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la loi des 16-24 août 1790
Provision cited because the Court of Appeal improperly ruled on the conditions of use of a public road, violating this law.
le décret du 16 Fructidor an III
Provision cited because the Court of Appeal improperly ruled on the conditions of use of a public road, violating this decree.
aux dépens
Provision cited to order the losing party (consorts C...) to pay the costs of the cassation proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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la loi des 16-24 août 1790

Provision cited because the Court of Appeal improperly ruled on the conditions of use of a public road, violating this law.

le décret du 16 Fructidor an III

Provision cited because the Court of Appeal improperly ruled on the conditions of use of a public road, violating this decree.

aux dépens

Provision cited to order the losing party (consorts C...) to pay the costs of the cassation proceedings.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Régine Y..., épouse Le Caron de X..., demeurant ... (16ème),

2°/ M. A... Le Caron de X..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),

3°/ M. B... Le Caron de X..., demeurant ...,

4°/ M. D... Le Caron de X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1989 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre), au profit :

1°/ de Mme Paulette Z..., veuve de M. René C..., demeurant à Saint-Martin L'Hortier (Seine-maritime), Neufchatel-en-Bray,

2°/ de M. Jean-François C..., demeurant à Saint-Martin L'Hortier (Seine-maritime), Neufchatel-en-Bray,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents :

M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, Premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Delvolvé, avocat des consorts Le Caron de X..., de Me Roger, avocat des consorts C..., les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor an III ; Attendu que les consorts Le Caron de X... sont propriétaires à Saint-Martin L'Hortier (Seine-maritime) d'une parcelle cadastrée A E 8 qui est enclavée, la propriété contigüe C... devant le passage comme fonds servant ; que l'itinéraire le plus court et le moins dommageable pour ce dernier fonds serait celui constitué par un "chemin à eau" large de 2 mètres à 2 mètres 50 ; que, toutefois, cette voie est interdite par arrêté municipal à la circulation des véhicules autres que de tourisme ; Attendu que, pour autoriser néanmoins le passage d'engins agricoles, l'arrêt attaqué énonce que cette interdiction des véhicules autres

que de tourisme ne s'oppose pas à ce qu'épisodiquement, et pour des travaux ponctuels, de tels engins puissent emprunter ce "chemin à eau" ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que ledit chemin était, non pas une voie privée ouverte temporairement à la circulation et rendue ensuite à son affectation initiale, mais une "voie publique", de telle sorte que le juge judiciaire ne pouvait modifier les conditions de son utilisation telles que fixées par l'arrêté municipal, la cour d'appel, qui a retenu à tort sa compétence, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne les consorts C..., envers les consorts Le Caron de X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;