Legislator Jurisprudence & Législation
89-15350 Généré par l'IA

Debt Acknowledgment Validity and Loan Repayment Defense

Numéro de cause 89-15350
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The situation involved a claim by one party seeking repayment based on a debt acknowledgment signed by the other party, relating to a portion of the purchase price for a house acquired by the signatory prior to their subsequent marriage and divorce. The lower court had rejected the claim, and the appealing party argued that the court failed to properly assess the basis of the debt acknowledgment under contract law, specifically by not adequately characterizing a potential false cause or by failing to consider subsequent payments as the cause for the initial obligation. The Supreme Court upheld the lower court's decision, reasoning that the lower court, in the exercise of its sovereign power, found that the signatory had proven the falsehood of the cause stated in the debt acknowledgment by demonstrating that she had personally secured and repaid a loan sufficient to cover the entire property purchase price and associated costs.

Regeste Legislator

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article 1131 du Code civil, L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Debt Acknowledgment Validity and Loan Repayment Defense: The lower court had rejected the claim, and the appealing party argued that the court failed to properly assess the basis of the debt acknowledgment under contract law, specifically by not adequately characterizing a potential false cause or by failing to consider subsequent payments as the cause for the initial obligation. The Supreme Court upheld the lower court's decision, reasoning that the lower court, in the exercise of its sovereign power, found that the signatory had proven the falsehood of the cause stated in the debt acknowledgment by demonstrating that she had personally secured and repaid a loan sufficient to cover the entire property purchase price and associated costs.

Mots-clés

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reconnaissance de dette validité du contrat cause de l'obligation prétention en poursuite contrat de prêt escroquerie au crédit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1131 du Code civil

The Court of Cassation upheld the lower court's decision which implicitly confirmed the finding of a false cause, justifying the dismissal of the appeal based on this article.

L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited in the preamble regarding the composition of the chamber for the hearing.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant Tour de Canourgues, ... à Salon de Provence (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1989 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre), au profit de Mme Martine X..., demeurant ... (Haut-Rhin),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents :

M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, Premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., de Me Gauzès, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte notarié du 20 mars 1979, Melle X... a acquis à Rumershein-le-Haut une maison d'habitation, moyennant le prix de 160 000 francs ; que, le 1er avril 1979, elle a souscrit au profit de M. Y..., avec lequel elle vivait en concubinage, une reconnaissance de dette de 80 000 francs, "montant correspondant à une partie du prix d'achat de la maison à Rumershein-le-Haut", et représentant la moitié de la valeur de l'immeuble à cette date ; que, le 15 décembre 1984, Melle X... a épousé M. Y..., dont elle a divorcé le 25 mars 1986 ; que, selon acte du 3 novembre 1986, M. Y... a assigné son ex-épouse en paiement de la somme de 105 000 francs, au vu d'un rapport d'expertise ayant évalué la maison à 210 000 francs ; que l'arrêt attaqué (Colmar, 17 mars 1989) l'a débouté de cette demande ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que tout en soulignant expressément l'existence d'une cause exprimée dans la reconnaissance de dette souscrite par Mme X... en faveur de M. Y..., la cour d'appel, qui s'est bornée à constater l'emprunt contracté par celle-ci pour en déduire l'absence de contribution financière de M. Y... et pour conclure à la fausseté de la cause de l'engagement, n'a pas caractérisé cette fausse cause, seule susceptible de libérer Mme X... de son engagement contractuel, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'obligation concrétisée par une reconnaissance de dette peut avoir pour cause existant au jour de sa

naissance l'engagement du bénéficiaire de cette reconnaissance de procéder à des règlements pécuniaires postérieurs pour le compte du signataire de cet acte ; qu'en se bornant à constater que la participation de M. Y... aux travaux de restauration de l'immeuble se

situait après son achat et après la reconnaissance de dette concomitante à cet achat, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces paiements n'avaient pas précisément pour cause la reconnaissance de dette souscrite par la bénéficiaire de ces règlements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait justifié qu'elle avait personnellement contracté et remboursé un emprunt de 188 995 francs auprès du Crédit foncier de France, montant qui était suffisant pour régler le prix d'acquisition de l'immeuble (160 000 francs) et les frais d'acte, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la cour d'appel a estimé que l'intéressée avait ainsi établi la fausseté de la cause figurant dans la reconnaissance de dette ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être retenu en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;