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90-15189 Généré par l'IA

Sellers v. Buyer of Automotive Practice Over Payment Dispute and Alleged Fraudulent Concealment

Numéro de cause 90-15189
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A buyer of an automotive expertise practice, whose payment obligation was conditional on obtaining the necessary certification, refused to pay the sellers after learning facts that allegedly compromised the seller's integrity and led to a loss of confidence from insurance companies, leading the sellers to sue for the purchase price. The Court of Cassation upheld the lower court's decision to reject the buyer's claim of nullity due to fraudulent concealment (dol), reasoning that the appellate court appropriately analyzed the invoked facts and concluded that the sellers' reticences at the time of contracting did not rise to the level of fraudulent conduct that vitiated the buyer's consent, as the rights acquired by the buyer conformed to what was stipulated in the agreement.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Sellers v. Buyer of Automotive Practice Over Payment Dispute and Alleged Fraudulent Concealment: The Court of Cassation upheld the lower court's decision to reject the buyer's claim of nullity due to fraudulent concealment (dol), reasoning that the appellate court appropriately analyzed the invoked facts and concluded that the sellers' reticences at the time of contracting did not rise to the level of fraudulent conduct that vitiated the buyer's consent, as the rights acquired by the buyer conformed to what was stipulated in the agreement.

Mots-clés

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contrat de vente prétention frauduleuse envers l'assureur obligation de paiement nullité des ententes prix d'achat garantie du vendeur

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
The court explicitly rejected the appeal in its final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

The court explicitly rejected the appeal in its final order.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Thierry Z..., demeurant Hameau du Thil Riberpré à Forges-Les-Eaux (Seine-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1990 par la cour d'appel de Rouen (1re Chambre civile), au profit :

1°) de M. Gérard X...,

2°) de Mme Francine Y..., épouse X...,

demeurant ensemble ... (Pas-de-Calais),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents :

M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que, par acte sous seing privé du 29 août 1985, les époux X... ont cédé un "cabinet d'expertises automobiles" à M. Z... au prix de 300 000 francs, payable après l'obtention, par le cessionnaire, du brevet d'expertise automobile ; que M. Z..., ayant appris certains faits qui affectaient l'honorabilité de M. X..., ainsi que la perte de confiance de compagnies d'assurances, a informé les cédants qu'il tenait pour nulle leur convention et a refusé de payer le prix convenu ; que les époux X... ont assigné M. Z... en paiement de la somme convenue et en désignation d'un expert ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 28 février 1990) a rejeté l'exception de nullité de la convention pour dol, soulevée par M. Z..., et a accueilli la demande des époux X... ; Attendu que M. Z... fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, d'une part, le dol devant s'apprécier à la date du contrat, la cour d'appel ne pouvait écarter l'existence d'un dol en raison de ce que la société d'assurance MACIF l'aurait, par la suite, agréé personnellement comme expert, de ce que les pertes subies par suite de la défaillance de compagnies d'assurances seraient "minces" et de ce que le mobilier saisi n'aurait, en

définitive, pas été vendu ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 1109, 1116 et 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part,

l'arrêt attaqué ne pouvait exclure le dol, malgré les réticences successives du vendeur professionnel qu'était M. X..., du seul fait que les conséquences financières étaient minimes parce que son activité lui avait permis de surmonter, dans l'ensemble, les obstacles rencontrés ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, connaissant les données qui lui ont été cachées, il aurait ou non contracté, a violé les articles 1116 et suivants, ainsi que l'article 1134 du Code civil ; et alors que, enfin, ayant relevé les agissements reprochés à M. X..., la cour d'appel, qui ne pouvait, en excusant isolément chaque manquement, au lieu de faire une analyse globale, nier l'existence de réticences sans lesquelles il n'aurait pas contracté, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1109, 1116, 1134 et suivants du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a analysé les éléments de fait invoqués par M. Z... comme étant de nature à avoir vicié son consentement au contrat, a pu estimer que les réticences des cédants, lors de la conclusion de la convention, n'avaient pas de caractère dolosif et que M. Z... n'avait été victime d'aucune tromperie, dès lors que les droits acquis par lui étaient conformes à ce qui avait été stipulé ; qu'ainsi, elle a légalement justifié sa décision ; qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;