Unemployment Benefits Reimbursement Limitation Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn entity sought judicial review after an appeals court ordered an employer to reimburse unemployment benefits paid to an individual who was deemed improperly dismissed, limiting the reimbursement to six months. The high court partially quashed the appeals court's decision concerning the employer because the lower court violated a provision of the Labor Code, as modified by a 1986 law, which governed the court's discretionary power and the six-month limit on reimbursements for unemployment benefits in proceedings initiated after a certain date, and, since no further ruling on the merits was required, the court made no referral back to the lower court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-4 du Code du travail, article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, article 22 du titre IV de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986; Unemployment Benefits Reimbursement Limitation Review: The high court partially quashed the appeals court's decision concerning the employer because the lower court violated a provision of the Labor Code, as modified by a 1986 law, which governed the court's discretionary power and the six-month limit on reimbursements for unemployment benefits in proceedings initiated after a certain date, and, since no further ruling on the merits was required, the court made no referral back to the lower court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article (as modified by Law no. 86-1320 of December 30, 1986) to rule on the employer's liability for unemployment benefits repayment.
The court applied this procedural rule to partially quash the decision without referral.
This provision, which modified Article L. 122-14-4 of the Labor Code regarding the limitation of reimbursements, was cited as the violated text justifying the cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC de Nancy, dont le siège est sis 2, Rond-Point Marguerite de Lorraine à Nancy (Meurthe-et-Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1988 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit :
1°) de M. Edmond Y..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
2°) de la société à responsabilité limitée Equipement diffusion, dont le siège est 21-25, Charles X... à Paris (13e),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 septembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Aragon-Brunet, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Nancy, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il concerne M. Edmond Y... :
Attendu que l'ASSEDIC de Nancy déclare se désister de son pourvoi en ce qu'il concerne M. Edmond Y... ; qu'il y a lieu de le constater ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il concerne la société Equipement diffusion :
Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors en vigueur ;
Attendu que M. Y..., embauché le 30 mars 1983 par la société Equipement diffusion en qualité de recruteur formateur statut cadre, a été licencié par cette société ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné la société Equipement diffusion à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. Y... irrégulièrement licencié le 23 juillet 1986, dans la limite de six mois d'indemnités ; que, cependant, il résulte de l'article 22 du titre IV de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986, qui a modifié l'article L. 122-14-4 du Code du travail en restituant au juge un pouvoir d'appréciation et en limitant à six mois la durée des prestations dont l'ASSEDIC peut obtenir le remboursement, que ses dispositions sont applicables aux procédures de licenciement engagées à compter du 1er janvier 1977 ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
Constate le désistement du pourvoi en ce qu'il concerne M. Y... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné le remboursement par la société Equipement diffusion aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. Y..., dans la limite de six mois d'indemnité, l'arrêt rendu le 7 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Retranche du dispositif de cet arrêt la mention "dans la limite de six mois d'indemnité" ;
Condamne M. Y... et la société Equipement diffusion, envers l'ASSEDIC de Nancy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.