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89-20589 Généré par l'IA

Health Insurance Fund v. Work-Related Death Presumption Appeal

Numéro de cause 89-20589
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The case concerned an appeal by the primary health insurance fund challenging a lower court's decision that a fatal on-the-job malaise suffered by an employee was work-related, arguing the fund had successfully rebutted the legal presumption of work causation by showing the death was unrelated to the specific task being performed. The High Court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly determined the presumption of work-relatedness was not destroyed because the insurance fund failed to prove the death was attributable to a cause entirely external to the work, even without explicitly referencing the employee's usual working conditions.

Regeste Legislator

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article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale; Health Insurance Fund v. Work-Related Death Presumption Appeal: The High Court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly determined the presumption of work-relatedness was not destroyed because the insurance fund failed to prove the death was attributable to a cause entirely external to the work, even without explicitly referencing the employee's usual working conditions.

Mots-clés

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caisses d'assurance-maladie assurance maladie présomption prestations d'assurance-accidents conditions de travail demande de prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale

The Court implicitly confirmed the Court of Appeal's application of this article in finding the presumption of work-related death was not rebutted.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ... (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1989 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de :

1°/ La société Aérospatiale, société anonyme dont le siège social est route de Verneuil aux Mureaux (Yvelines), prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège,

2°/ Mme Monique B... et ses deux enfants, Isabelle et Stéphane, devenus majeurs en cours d'instance, demeurant ... à Auffreville-Brasseuil (Yvelines),

défendeurs à la cassation ; En présence de :

La Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19e),

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Aérospatiale, de Me Choucroy, avocat de Mme B... et de ses deux enfants, Isabelle et Stéphane, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, le 28 février 1985, Eugène B..., salarié de la société Aérospatiale, a été victime d'un malaise mortel au temps et au lieu de son travail ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 5e chambre sociale, 30 juin 1989) d'avoir retenu le caractère professionnel de ce décès, alors qu'elle détruit la présomption d'imputabilité en démontrant que le décès était étranger aux conditions de travail que la victime était en train d'exécuter au moment de l'accident ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont exigé de la caisse qu'elle apporte la preuve que l'accident était étranger, non seulement aux

conditions de travail de la victime au moment de

l'accident, mais encore aux conditions du travail exécuté habituellement par la victime ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la portée des documents médicaux produits, et sans se référer aux conditions dans lesquelles la victime exerçait d'une manière habituelle ses activités au sein de l'Aérospatiale, relève qu'il n'était pas démontré que le décès d'Eugène B... était dû à une cause entièrement étrangère au travail ; qu'elle a décidé à bon droit que la présomption d'imputabilité n'était pas détruite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;