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90-11584 Généré par l'IA

Property Owner v. Subcontractor Tacit Approval

Numéro de cause 90-11584
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A property owner appealed a decision concerning a subcontractor, arguing that their knowledge of the subcontractor's involvement implied tacit approval, but the Court of Cassation upheld the lower court's ruling, reasoning that the property owners were not party to the agreement with the subcontractor, and mere knowledge of their intervention did not constitute legal tacit approval as no justification of acceptance by the subcontractor was provided.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Property Owner v. Subcontractor Tacit Approval: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

Mots-clés

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sous-traitant preneur de crédit-bail vendeur partie au contrat propriété foncière expertise juridique notion de pouvoir adjudicateur

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order rejecting the appeal.

Condamne Mme Da X..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the imposition of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Chantal Y... X..., demeurant ... à Saint-Jean de Braye (Loiret),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1989 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 1re section), au profit de :

1°/ M. Alain Z...,

2°/ Mme Alain Z...,

demeurant tous deux ... à Fleury-les-Aubrais (Loiret),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Da X..., de Me Brouchot, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que les époux Z..., maître de l'ouvrage, n'avaient pas été parties à l'accord du 20 novembre 1986, qu'il n'était pas justifié d'une acceptation du sous-traitant et que le fait d'avoir eu connaissance de l'intervention de ce dernier n'impliquait pas son agrément tacite, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme Da X..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.