Legislator Jurisprudence & Législation
90-10735 Généré par l'IA

Property Boundary Dispute Affirmed on Appeal

Numéro de cause 90-10735
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appeal was brought concerning a dispute over the boundary line between two properties, where the lower court determined the dividing limit, based on Norman usage, should be set fifty centimeters beyond the hedge belonging to one party. The high court rejected the appeal, finding that the appellate court had legally justified its decision by sovereignly establishing the boundary line based on established local customs, and was not obligated to address every argument presented by the appellant.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 671 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Property Boundary Dispute Affirmed on Appeal: The high court rejected the appeal, finding that the appellate court had legally justified its decision by sovereignly establishing the boundary line based on established local customs, and was not obligated to address every argument presented by the appellant.

Mots-clés

Généré par l'IA
limite de propriété foncière différend frontalier entre États droit de voisinage fixation de compétence objet du litige qualité pour recourir

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 671 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order rejecting the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order rejecting the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcel Y..., demeurant ... (Seine-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1989 par la cour d'appel de Rouen (1e chambre civile), au profit de Mme Marthe X..., née Z..., demeurant ... (Seine-Maritime),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, sans se référer à l'article 671 du Code civil, que la limite divisoire des fonds devait, par référence aux usages en Normandie, être fixée à une distance de 50 centimètres au-delà de la haie dont Mme X... est propriétaire ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;