Legislator Jurisprudence & Législation
90-10115 Généré par l'IA

Property Owner v. Company (Lease Damages and Staircase Repair Liability)

Numéro de cause 90-10115
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The highest court quashed an appellate ruling regarding end-of-lease damages owed by a company to a property owner, which had set the indemnity amount based on a 1979 valuation. The court determined that the appellate court failed to address the property owner's claim for indexation of this sum up to the date of payment, a violation of the procedural requirement to respond to all submissions. Additionally, the court quashed the same ruling concerning a tenant's liability for shoring up a staircase, as the appellate court failed to rule on the tenant's arguments regarding whether the staircase defect occurred during their tenancy and who was responsible for securing repairs from sub-tenants, also constituting a violation of the obligation to respond to all claims.

Regeste Legislator

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Art. 455 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens du pourvoi incident, aux dépens du pourvoi principal, ensemble aux frais d'exécution du présent arrêt; Property Owner v. Company (Lease Damages and Staircase Repair Liability): The court determined that the appellate court failed to address the property owner's claim for indexation of this sum up to the date of payment, a violation of the procedural requirement to respond to all submissions. Additionally, the court quashed the same ruling concerning a tenant's liability for shoring up a staircase, as the appellate court failed to rule on the tenant's arguments regarding whether the staircase defect occurred during their tenancy and who was responsible for securing repairs from sub-tenants, also constituting a violation of the obligation to respond to all claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité du locataire versement de dommages-intérêts frais de réparation prestation accessoire frais de la procédure droit d'accès aux droits réels

Dispositions légales citées

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Art. 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the legal basis for both the cassation of the main appeal (failure to address indexation claim) and the incidental appeal (failure to address claims regarding stair support costs).
aux dépens du pourvoi incident
The disposition orders the City of Perpignan to pay the costs of the incidental appeal.
aux dépens du pourvoi principal
The disposition orders the SINGPP and Mr. de X... to pay the costs of the main appeal.
ensemble aux frais d'exécution du présent arrêt
The disposition orders joint payment for the costs of executing the present judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the legal basis for both the cassation of the main appeal (failure to address indexation claim) and the incidental appeal (failure to address claims regarding stair support costs).

aux dépens du pourvoi incident

The disposition orders the City of Perpignan to pay the costs of the incidental appeal.

aux dépens du pourvoi principal

The disposition orders the SINGPP and Mr. de X... to pay the costs of the main appeal.

ensemble aux frais d'exécution du présent arrêt

The disposition orders joint payment for the costs of executing the present judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Ville de Perpignan, dont le siège est Hôtel de Ville à Perpignan, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section B), au profit :

1°/ de la société Immobilière Nouvelle des Grands Passages Parisiens Rive Droite (SINGPP), dont le siège est ... (16ème), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

2°/ de M. Emmanuel de X..., demeurant ... (16ème), pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Immobilière Nouvelle des Grands Passages Parisiens Rive Droite (SINGPP),

défendeurs à la cassation ;

La société Immobilière Nouvelle des Grands Passages Parisiens rive droite et M. de X..., ès qualités ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 27 avril 1990, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Ville de Perpignan, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Immobilière Nouvelle des Grands Passages Parisiens rive droite, et de M. de X..., ès qualités, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 1989) fixe à 1 208 052 francs le montant des réparations dues en fin de bail à la ville de Perpignan, propriétaire d'un immeuble donné en location à la société immobilière nouvelle des grands passages parisiens de la rive droite (SINGPP), évaluation faite au 1er juillet 1979, date à laquelle la ville de Perpignan a repris son immeuble ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la ville de Perpignan, qui avait demandé l'indexation de cette somme jusqu'au jour du paiement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur les deux moyens réunis du pourvoi incident :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt condamne la SINGPP à supporter les frais d'étaiement de l'escalier, effectué en 1951, et rejette les autres

demandes de la société locataire ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SINGPP qui soutenaient qu'il n'était pas établi si le devers de l'escalier était ou non postérieur à l'entrée du preneur dans les lieux et qu'il appartenait à la ville de Perpignan d'exiger des sous-locataires, quittant l'immeuble après le 1er janvier 1979, qu'ils fassent les réparations locatives dans leurs propres locaux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne la ville de Perpignan aux dépens du pourvoi incident, la société immobilière nouvelle des grands passages parisiens rive droite, et M. de X..., ès qualités aux dépens du pourvoi principal, et ensemble aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;