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90-10108 Généré par l'IA

Syndicate v. Construction Company: Enforcement of Penalty Fine for Non-Compliance with Repair Order

Numéro de cause 90-10108
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A construction company, previously ordered by an irrevocable judgment to complete specific repairs under penalty of a daily fine, failed to execute the work within the required three-month period following notification, leading the co-owners' syndicate to seek liquidation of the accrued penalty fine. The appellate court upheld the liquidation of the fine, rejecting the company's appeal arguing that the worsening of damages, evidenced by a later expert report, constituted a *force majeure* excusing non-performance, because the court found the company provided no proof it genuinely attempted the work and failed to show the non-execution was due to an unforeseeable and insurmountable obstacle. Furthermore, the court properly rejected the company's late-filed claim for indemnity against the project manager and contractor, as the basis for this claim could have been raised earlier during the penalty liquidation proceedings.

Regeste Legislator

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article 8, alinéa 1er, de la loi du 5 juillet 1972, article 555 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Syndicate v. Construction Company: Enforcement of Penalty Fine for Non-Compliance with Repair Order: The appellate court upheld the liquidation of the fine, rejecting the company's appeal arguing that the worsening of damages, evidenced by a later expert report, constituted a *force majeure* excusing non-performance, because the court found the company provided no proof it genuinely attempted the work and failed to show the non-execution was due to an unforeseeable and insurmountable obstacle. Furthermore, the court properly rejected the company's late-filed claim for indemnity against the project manager and contractor, as the basis for this claim could have been raised earlier during the penalty liquidation proceedings.

Mots-clés

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entreprises de construction autorisation d'exécution amende pour infraction aux règles de bâtir responsabilité de l'entrepreneur violation d'obligation d'entretien projet d'exécution

Dispositions légales citées

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article 8, alinéa 1er, de la loi du 5 juillet 1972
This provision was cited by the appellant in the first ground, but the Court rejected the appeal, implicitly confirming the lower court's application regarding the astreinte.
article 555 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited by the appellant in the second ground concerning the admissibility of the guarantee action in appeal, but the Court rejected the appeal, implicitly confirming the lower court's ruling on its non-application.
REJETTE le pourvoi
This is the final order disposing of the case by rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8, alinéa 1er, de la loi du 5 juillet 1972

This provision was cited by the appellant in the first ground, but the Court rejected the appeal, implicitly confirming the lower court's application regarding the astreinte.

article 555 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited by the appellant in the second ground concerning the admissibility of the guarantee action in appeal, but the Court rejected the appeal, implicitly confirming the lower court's ruling on its non-application.

REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the case by rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Chevigny, dont le siège est ... (9ème), actuellement en liquidation amiable et représentée par Mme René Chevigny, sa liquidatrice, demeurant en cette qualité ... (17ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1989 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre civile et commerciale, au profit :

1°) du syndicat des copropriétaires des Charmettes, dont le siège est boulevard Paul Chalvet, à Bagnoles de l'Orne (Orne), pris en la personne de son syndic, M. C..., demeurant en cette qualité place de la Gare, à Bagnoles de l'Orne (Orne),

2°) de M. Jean Michel X..., demeurant ... (Mayenne),

3°) de M. Fernand A..., demeurant La Chapelle d'Andaine, à Bagnoles de l'Orne (Orne),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. D..., G..., H..., F..., Y..., B... Z..., M. Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Chevigny, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du Syndicat des copropriétaires des Charmettes, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de M. A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 septembre 1989), qu'ayant été condamnée, par jugement du 19 septembre 1985, devenu irrévocable, à procéder, dans les trois mois de la signification de cette décision, sous astreinte définitive de deux cent cinquante francs pour jour de retard, avec la garantie de M. X..., maître d'oeuvre, et de M. A..., entrepreneur d'étanchéité, aux travaux de réfection préconisés par un expert pour remédier aux désordres affectant un immeuble qu'elle avait construit et vendu par lots, la société Chevigny, qui n'a pas exécuté les réparations dans le délai imparti, a été assignée, le 23 février 1986, en liquidation de l'astreinte par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ;

Attendu que la société Chevigny fait grief à l'arrêt de la condamner à payer la somme de 60 000 francs au syndicat des copropriétaires, alors, selon le moyen, "qu'en ne recherchant pas si, comme l'avait constaté l'expert E... dans son second rapport déposé le 25 mars 1987, l'exécution des travaux ordonnés par le jugement du 19 septembre 1985 avait été rendue impossible en raison d'une aggravation des désordres, qui exigeait alors une réfection totale de l'étanchéité des terrasses du troisième étage, et si un tel obstacle, joint à l'inertie des constructeurs manifestée depuis l'apparition des désordres, n'était pas constitutive d'un cas de force majeure, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 5 juillet 1972" ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le jugement du 19 septembre 1985 avait été signifié à la société Chevigny le 22 octobre 1985, ce qui impliquait que les réparations devaient être réalisées avant le 23 janvier 1986, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par motifs propres et adoptés, que la société Chevigny ne produisait aucun élément démontrant qu'elle s'était réellement occupée de réaliser les travaux mis à sa charge et que les documents versés par elle aux débats ne démontraient pas que l'inexécution, dans le délai imparti, des travaux prescrits ait été motivée par un cas fortuit ou de force majeure, seule circonstance susceptible de permettre la modification du taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation ; Sur le second moyen :

Attendu que la société Chevigny fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action en garantie exercée par elle, devant la cour d'appel seulement, contre MM. A... et X..., alors, selon le moyen, "que, depuis le jugement entrepris du 27 novembre 1986, l'expert E... avait déposé son nouveau rapport clos le 25 mars 1987 et établissant que la société Chevigny était confrontée, du fait d'une aggravation des désordres, à l'impossibilité d'exécuter les réfections ordonnées par le jugement du 19 septembre 1985 ; qu'en refusant de tenir compte de cet élément nouveau constituant une évolution du litige et justifiant que

soit recherchée en cause d'appel la garantie des constructeurs déjà condamnés par le jugement précité, l'arrêt attaqué a violé, par fausse application, l'article 555 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle la société Chevigny n'avait invoqué aucune évolution du litige, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la demande dirigée contre MM. A... et X... pouvait être envisagée dès l'assignation de la société Chevigny en liquidation de l'astreinte ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;