Liquidator Barred from Challenging Mortgage Enforceability After Claim Admission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA liquidator sought to have a mortgage granted by an individual to a creditor declared unenforceable against the bankruptcy estate because it was registered within the suspect period preceding the declaration of insolvency, which was retroactively set to a date prior to the mortgage's inscription. The appellate court upheld the rejection of the liquidator's claim, reasoning that the liquidator was barred from challenging the unenforceability of the security interest because the creditor's claim, secured by the mortgage, had already been definitively admitted as privileged without the liquidator having lodged any reservation or protest regarding the potential unenforceability of the underlying security during the admission process, thereby making the admission irrevocable and precluding the substitution of the estate into the benefit of the security.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 34 de la loi du 13 juillet 1967, REJETTE le pourvoi; Liquidator Barred from Challenging Mortgage Enforceability After Claim Admission: The appellate court upheld the rejection of the liquidator's claim, reasoning that the liquidator was barred from challenging the unenforceability of the security interest because the creditor's claim, secured by the mortgage, had already been definitively admitted as privileged without the liquidator having lodged any reservation or protest regarding the potential unenforceability of the underlying security during the admission process, thereby making the admission irrevocable and precluding the substitution of the estate into the benefit of the security.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly relies on this article regarding the substitution of the mass in the benefit of the security when inopposability is pronounced, in the context of concluding the appeal was unfounded.
This is the primary order dismissing the appeal.
This provision dictates the allocation of costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles-Marie Y..., demeurant à La Barre de Semilly (Manche), avenue de la Mazure, pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1989 par la cour d'appel de Rouen (chambres réunis), au profit de la société anonyme CENO comptoir électrique du Nord-Ouest C. Baudry et compagnie, dont le siège social est au Havre (Seine-Maritime), ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, M. Lassalle, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Desgranges, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y... ès qualités, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 octobre 1989) rendu sur renvoi après cassation, que la société Comptoir électrique du Nord-Ouest (la société CENO) a réclamé par lettre du 9 octobre 1981 à M. X..., le paiement de diverses factures datant des mois d'avril, mai et juin de la même année ; que par acte notarié du 18 décembre 1981, M. X... a consenti à la société Ceno une hypothèque sur un immeuble lui appartenant, pour la garantie de la créance, que M. X... a été mis en liquidation des biens le 21 janvier 1983 ; que la date de la cessation des paiements initialement fixée au 14 janvier 1983, a été reportée au 21 juillet 1981 ; que le syndic a demandé que cette hypothèque soit déclarée inopposable à la masse des créanciers comme ayant été inscrite en période suspecte ; que l'arrêt qui avait accueilli cette demande a été censuré ; que la cour de renvoi a réformé le jugement et débouté le syndic en retenant qu'il appartenait à celui-ci, s'il entendait voir colloquer la masse des créanciers à la place de la société Ceno, d'émettre des réserves ou toutes protestations utiles avant que la créance de celle-ci ne soit définitivement admise à titre privilégié ;
Attendu que le syndic fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors selon le pourvoi, que la collocation de la masse à la place du créancier dont l'hypothèque est frappée d'inopposabilité suppose, préalablement, l'admission de la créance à titre hypothécaire, en l'absence de toute possibilité ouverte
au syndic d'assortir de réserves ou de protestation le caractère hypothécaire de la créance admise ; qu'ainsi les articles 6, 29, 30, 31, 34, 42 de la loi du 13 juillet 1967 et 52 du décret du 22 décembre 1967 ont été violés ;
Mais attendu qu'aucun texte n'interdit au syndic d'émettre sur l'état des créances une réserve quant à l'inopposabilité éventuelle
de la sûreté garantissant une créance admise qui serait de nature, par application de l'article 34 de la loi du 13 juillet 1967, à entraîner la substitution de la
masse dans le bénéfice de la sûreté, au cas où l'inopposabilité viendrait à être prononcée ; qu'ayant constaté que le syndic n'avait élevé aucune protestation à cet effet, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'admission de la créance de la société Ceno à titre hypothécaire était devenue irrévocable et que le syndic devait être déclaré irrecevable en son action en inopposabilité ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y... ès qualités, envers la société Ceno, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt onze.