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89-21333 Généré par l'IA

Assignee of Creditor v. Debtor's Agent Regarding Misdirected Payment

Numéro de cause 89-21333
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company, as the assignee of a creditor's claim, sued an agent of the debtor, alleging the agent committed a tort by improperly paying the debt amount to a third party instead of the original creditor. The agent defended by claiming he acted under the debtor's instructions to compensate that third party for a separate loss caused by the original creditor. The appellate court ruled in favor of the agent, finding that the debtor had manifested an intention not to fulfill its contractual obligations to the original creditor and that the agent acted according to the debtor's will by suspending the payment, thereby rejecting the claim of personal fault against the agent because his actions were deemed compliant with his mandate, even though the creditor argued the agent failed to establish the order to suspend payment and improperly withheld funds.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Assignee of Creditor v. Debtor's Agent Regarding Misdirected Payment: The agent defended by claiming he acted under the debtor's instructions to compensate that third party for a separate loss caused by the original creditor. The appellate court ruled in favor of the agent, finding that the debtor had manifested an intention not to fulfill its contractual obligations to the original creditor and that the agent acted according to the debtor's will by suspending the payment, thereby rejecting the claim of personal fault against the agent because his actions were deemed compliant with his mandate, even though the creditor argued the agent failed to establish the order to suspend payment and improperly withheld funds.

Mots-clés

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domicile de paiement paiement de la dette cessionnaire obligations contractuelles prétention de tiers garantie du vendeur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1382 du Code civil

This article was cited in the first branch of the sole ground of appeal, relating to the alleged tortious liability of the agent, although the Court ultimately rejected the appeal.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This article regulated the composition of the Court for the hearing.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la sociét KLM, société anonyme dont le siège est Schilphol airport, 117 PO Box 77000 (Pays-Bas), société de droit néerlandais,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1989 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de M. Maurice X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Capron, avocat de la société KLM, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 juin 1989), que la société Nigerian Airways ayant vendu différents matériels à la société Capitol international Airways (société Capitol), celle-ci restait lui devoir un solde de 200 000 US ; que la société KLM, cessionnaire de la créance de la société Nigerian Airways, prétendant que la société Capitol avait remis le montant de ce solde à son mandataire, M. X..., a assigné celui-ci en paiement, en lui reprochant d'avoir commis une faute personnelle à son égard, de nature délictuelle, ayant consisté à verser les fonds à la société Arab Wing ; que M. X... a répliqué qu'il avait agi ainsi sur ordre de son mandant, afin que soit indemnisée la société Arab Wing d'un préjudice que lui avait causé la société Nigerian Airways ; que la société KLM a soutenu que M. X... n'établissait pas avoir reçu cet ordre ;

Attendu que la société KLM fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en paiement de la contre-valeur de 200 000 US, dirigée contre M. X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que le mandataire est responsable personnellement envers les tiers des délits et quasi-délits qu'il peut commettre, soit spontanément, soit même sur les instructions du mandant, dans l'accomplissement de sa mission ; que la cour d'appel constate que M. X..., chargé de payer le prix qui était dû à la société Nigeria Airways, disposait des deniers nécessaires pour en accomplir le règlement ; qu'elle ne recherche pas si M. X... ne se trouvait pas tenu, en exécution de ses obligations de mandataire, de payer le prix à la société Nigeria Airways avant que la société Capitol lui interdît de le

faire, et si, partant, il n'a pas commis une faute délictuelle en conservant par-devers lui des deniers destinés au paiement, entre le jour où il devait les remettre à la société Nigeria Airways et le jour où la société Capitol lui a interdit le règlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, dans ses

conclusions d'appel, la société KLM faisait valoir "que M. X... a commis une faute en refusant de régler l'intégralité de la somme de 415 000 à la société KLM au plus tard le 30 septembre 1981, (quand), à cette date, il disposait de cette somme", et "qu'il ne saurait, pour justifier son refus, se prévaloir du prétendu litige entre Arab Wing et Nigeria Airways, dont il a été surabondamment démontré qu'il était sans influence sur le présent litige", et "qu'aucun des documents produits ne perme (t) à M. X... de justifier la rétention à son profit de la somme de 200 000 " ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve versés aux débats que la cour d'appel retient que la société Capitol a manifesté son intention "de ne plus exécuter ses obligations contractuelles" envers la société Nigerian Airways et que M. X... "a bien agi conformément à la volonté de son mandant", ce dont il résulte que l'ordre donné par la société Capitol à M. X... de suspendre le paiement au profit de la société Nigerian Airways était antérieur à la date d'échéance de la dette de la société Capitol ; qu'ainsi, la cour d'appel a fait la recherche prétendument omise et répondu en les écartant aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société KLM, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;