Employee Vacation Pay and Bonus Dispute After Resignation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee sued her former employer, following her resignation, for payment of accrued vacation time and a portion of a thirteenth-month bonus based on her employment contract. The employer appealed a decision favoring the employee, arguing the lower court ignored evidence of a subsequent agreement that altered the contractual terms upon termination, thus mischaracterizing the nature of the rupture (e.g., as a conventional termination or a settlement). The high court upheld the ruling, finding that since the lower court established that no agreement was reached between the parties regarding the consequences of the termination following the resignation, it was correct to apply the original employment contract provisions to resolve the employee's claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2044 du Code civil, article 541 du Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Employee Vacation Pay and Bonus Dispute After Resignation: The employer appealed a decision favoring the employee, arguing the lower court ignored evidence of a subsequent agreement that altered the contractual terms upon termination, thus mischaracterizing the nature of the rupture (e.g., as a conventional termination or a settlement). The high court upheld the ruling, finding that since the lower court established that no agreement was reached between the parties regarding the consequences of the termination following the resignation, it was correct to apply the original employment contract provisions to resolve the employee's claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order which dismisses the appeal.
This provision concerns the allocation of costs following the dismissal of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Vianor, société anonyme dont le siège social est à La Gorgue (Nord), BP 3, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 13 juin 1988 par le conseil de prud'hommes de Cambrai (section commerce), au profit de Mme Huguette Y..., épouse X..., demeurant à Cambrai (Nord), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cambrai, 13 juin 1988), que Mme X..., au service de la société Vianor du 1er janvier 1985 au 31 octobre 1985, a réclamé le paiement de ses congés payés et une fraction de la prime du treizième mois ;
Attendu que la société Vianor fait grief au jugement d'avoir satisfait à sa demande sur le fondement des dispositions contractuelles ayant lié les parties alors, selon le pourvoi, qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes avait délaissé ses conclusions qui faisaient état d'un accord intervenu entre les parties à la suite de la démission de la salariée remettant en cause l'application des clauses du contrat de travail, dénaturé ainsi les nouveaux rapports entre les parties sans dire s'il s'agissait d'une résiliation conventionnelle ou d'une transaction et violé l'article 2044 du Code civil ou "l'article 541 du Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant fait ressortir qu'à la suite de la cessation des relations contractuelles du fait de la démission de la salariée acceptée par la société, aucun accord n'était intervenu entre les parties sur les conséquences de la rupture, c'est à bon droit et en répondant aux conclusions invoquées que le conseil de prud'hommes, pour statuer sur les demandes de la salariée, a fait application des dispositions du contrat de travail ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Vianor, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;