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89-20623 Généré par l'IA

Appellant v. Liquidation Conversion Ruling

Numéro de cause 89-20623
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a decision by the Court of Appeal that confirmed the conversion of her judicial settlement into a liquidation of assets, arguing that the lower court erred by upholding a judgment initiated by an irregular request from the liquidator and by failing to ensure strict procedural compliance, such as issuing a formal bailiff summons and providing specific notice regarding the grounds for *ex officio* conversion, thereby violating her rights to a fair hearing. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the Court of Appeal had correctly noted the lower court had *ex officio* seized the matter based on the liquidator's request, and crucially, that the appellant had been duly summoned, appeared, indicated her inability to present concordatory offers, and did not oppose the conversion, thereby establishing that the principle of adversarial proceedings had been respected.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Appellant v. Liquidation Conversion Ruling: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the Court of Appeal had correctly noted the lower court had *ex officio* seized the matter based on the liquidator's request, and crucially, that the appellant had been duly summoned, appeared, indicated her inability to present concordatory offers, and did not oppose the conversion, thereby establishing that the principle of adversarial proceedings had been respected.

Mots-clés

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liquidateur judiciaire valeurs patrimoniales séquestrées qualité pour recourir liquidation d'une Sàrl droit acquis action en constatation

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

Condamne Mme X..., envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the imposition of costs against the appellant in the final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Josiane X..., demeurant ... (Cantal),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1989 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), au profit de M. Jean-Alain Y..., pris ès qualités de syndic de la liquidation des biens de Mme X..., demeurant ... (Cantal),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, M. Lassalle, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Desgranges, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué, (Riom, 5 juillet 1989) d'avoir confirmé le jugement ayant prononcé la conversion en liquidation des biens du règlement judiciaire de Mme X..., exploitant un débit de boissons, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si le tribunal ne peut convertir le règlement judiciaire d'un débiteur en liquidation des biens sur la requête d'un syndic, la cour d'appel a le pouvoir de prononcer d'office la liquidation des biens après l'annulation du jugement qui l'a décidée sur une telle requête ; qu'en l'espèce où le tribunal de commerce avait été saisi par une requête du syndic, la cour d'appel devait, en raison de cette saisine irrégulière, annuler le jugement, avant de prononcer d'office la liquidation des biens ; que, dès lors, en confirmant un jugement irrégulier, la cour d'appel a violé ensemble les articles 2 et 79 de la loi du 13 juillet 1967, ainsi que l'article 8 du décret du 22 décembre 1967 ; alors, d'autre part, qu'en cas de saisine d'office, le tribunal ne peut convertir le règlement judiciaire d'un débiteur en liquidation des biens sans le faire convoquer par les soins du greffier par acte d'huissier de justice ; qu'en l'espèce, Mme X... ayant été convoquée par lettre recommandée avec avis de réception, l'omission de la convocation par acte d'huissier de justice qui constitue une violation des droits de la défense, justifiait l'annulation du jugement ; qu'ainsi, en confirmant le jugement qu'elle devait annuler, la cour d'appel a violé ensemble les articles 2 et 7 de la loi du 13 juillet 1967 ainsi que les articles 6 et 8 du décret du 22 décembre 1967, et alors, enfin, qu'en cas de saisine d'office le tribunal ne peut convertir le règlement judiciaire en liquidation des biens sans que le président fasse convoquer le débiteur à comparaître devant le tribunal siégeant en chambre du conseil et à la convocation est jointe une note par laquelle le président expose les faits de nature

à motiver la saisine d'office ; que l'omission de ces formalités constitue une violation

des droits de la défense justifiant l'annulation du jugement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait confirmer le jugement sans constater l'accomplissement de ces formalités d'ordre public ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2 et 79 de la loi du 13 juillet 1967 et 6 et 8 du décret du 22 décembre 1979 ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a constaté que le tribunal, ainsi qu'il en avait le pouvoir, s'était saisi d'office au vu de la requête du syndic ;

Attendu, en second lieu, qu'il résulte des motifs adoptés des premiers juges que Mme X..., après avoir été convoquée, a comparu en personne devant le tribunal et a indiqué qu'elle n'était pas en mesure de présenter des offres concordataires à ses créanciers et qu'elle ne s'opposait pas à la conversion de la procédure de règlement judiciaire en liquidation des biens ; qu'en l'état de ces constatations, dont il résulte que la débitrice avait été informée de la procédure en cours et mise en mesure de présenter ses observations, de sorte que le principe du contradictoire avait été observé, la cour d'appel a pu prononcer la conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne Mme X..., envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt onze.