Transport Company v. Fuel Supplier: Proof of Causation in Fuel Quality Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA transport company sued a fuel supplier for damages to its ship's engine, alleging the engine failure was caused by poor quality fuel supplied by the defendant. The transport company argued that the fuel seller, being a professional, should be presumed to know the defects, and that the court of appeal erred in exonerating the seller despite finding the fuel was affected by gravimetric pollution, simply because the experts could not determine the pollution's origin with certainty. However, the Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the appellate court had sovereignly determined, based on the evidence presented, that the transport company failed to prove the presence of impurities in the supplied fuel that caused the damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Transport Company v. Fuel Supplier: Proof of Causation in Fuel Quality Dispute: The transport company argued that the fuel seller, being a professional, should be presumed to know the defects, and that the court of appeal erred in exonerating the seller despite finding the fuel was affected by gravimetric pollution, simply because the experts could not determine the pollution's origin with certainty. However, the Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the appellate court had sovereignly determined, based on the evidence presented, that the transport company failed to prove the presence of impurities in the supplied fuel that caused the damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative part of the final order, rejecting the appeal.
This provision dictates the allocation of court costs in the final judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie européenne de transports de l'Atlantique (CETRA), dont le siège est avenue de la Gare à Donges (Loire-Atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1989 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre B), au profit de la société anonyme Elf-France, dont le siège est ...Université à Paris (7e), avec un établissement ... (Loire-Atlantique),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le myen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Compagnie européenne de transports de l'Atlantique, de Me Vincent, avocat de la société Elf-France, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 24 mai 1989), que la Compagnie européenne de transports de l'Atlantique (CETRA), attribuant les avaries du moteur de son navire à la mauvaise qualité du carburant fourni par la société Elf-France (société Elf), a assigné celle-ci en réparation de ses dommages ;
Attendu que la CETRA fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose vendue ; qu'ayant retenu que le gas-oil livré était atteint d'une pollution gravimétrique, ce qui excluait du reste l'hypothése de la présence de sable, lequel par sa plus forte densité ne saurait se trouver en suspension dans le carburant, comme l'avait souligné la CETRA, sans être démentie, l'arrêt infirmatif attaqué ne pouvait exonérer le vendeur en raison de ce que l'origine de cette pollution n'aurait pas été élucidée avec certitude par les experts ; qu'en statuant ainsi, bien que le vice caché ait été établi, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié le débouté de la CETRA au regard des articles 1641 et 1645 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt a retenu souverainement au vu des éléments soumis aux débats que la CETRA ne rapportait pas la preuve de la présence d'impuretés à l'origine des dommages dans le carburant livré par la société Elf ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la CETRA, envers la société Elf-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;