Employer Appeal Regarding Termination Indemnities and Reassignment Interpretation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a decision that ordered him to pay various indemnities to a former employee, who had been terminated after working as a butcher and being transferred to another entity. The employer argued that the appellate court wrongly interpreted a proposed reassignment as definitive and improperly disregarded grounds for dismissal other than the alleged loss of merchandise mentioned in the termination letter. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court correctly determined the mutation offer was final based on correspondence and that it was not obligated to detail its reasoning for finding the stated grievances unsubstantiated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Employer Appeal Regarding Termination Indemnities and Reassignment Interpretation: The employer argued that the appellate court wrongly interpreted a proposed reassignment as definitive and improperly disregarded grounds for dismissal other than the alleged loss of merchandise mentioned in the termination letter. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court correctly determined the mutation offer was final based on correspondence and that it was not obligated to detail its reasoning for finding the stated grievances unsubstantiated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the appeal.
This provision concerns the order imposing costs and execution fees on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., domicilié Pizzeria "Diabolo", ..., à Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1989 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale A), au profit de M. Daniel Y..., demeurant ..., à Argelès-Plage (PyrénéesOrientales),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 juin 1989) que M. Y... embauché le 1er février 1982, en qualité de boucher par M. X... et passé au service de la société Sarvente a été licencié le 5 juillet 1986 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis et de licenciement, alors que, d'une part, la cour d'appel a dénaturé la proposition d'affectation du salarié à Perpignan en décidant que celle-ci était définitive, que d'autre part, la cour d'appel a fait abstraction des griefs autres que la perte de marchandises invoqués dans la lettre de licenciement ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'en interprétant la correspondance échangée entre les parties, la cour d'appel a constaté que la proposition de mutation était définitive ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que les griefs n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt onze.