Employer Appeal on Unjustified Dismissal Based on Economic Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a decision that condemned it to pay damages for unjustified dismissal, arguing that the lower court failed to adequately address evidence of financial deficit justifying the economic grounds for the termination of a coiffeur in September 1987, and incorrectly dismissed arguments regarding the subsequent hiring of other employees. The highest court rejected the appeal, holding that the Court of Appeal was justified in determining the dismissal lacked economic cause by noting a slight business downturn followed by improvement, and critically, that the employer hired two new coiffeurs with the same qualifications at the time of the dismissal, thereby concluding the lower court was not required to address every detail of the employer's extensive argument.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-4 du Code du travail, article 455 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Employer Appeal on Unjustified Dismissal Based on Economic Grounds: The highest court rejected the appeal, holding that the Court of Appeal was justified in determining the dismissal lacked economic cause by noting a slight business downturn followed by improvement, and critically, that the employer hired two new coiffeurs with the same qualifications at the time of the dismissal, thereby concluding the lower court was not required to address every detail of the employer's extensive argument.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article forms the basis for the ground challenged by the appeal regarding the lack of real and serious economic grounds for dismissal, which the Court ultimately rejected.
Cited repeatedly in the appellant's arguments regarding the Court of Appeal's failure to explain its reasoning on key points, although the ultimate ruling rejected the appeal.
This is the operative part of the final order, concluding the rejection of the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Weibel, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis à Mulhouse (Haut-Rhin), 2, passage de l'Hôtel de Ville, représentée par ses gérant et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1989 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de M. Philippe E..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. J..., Y..., G..., A..., C..., Pierre, conseillers, Mme Z..., M. B..., Mme H..., M. F..., Mme I..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Weibel, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. E..., engagé le 3 janvier 1985 en qualité de coiffeur par la société Weibel, pour son établissement de Mulhouse, a été licencié pour motif économique le 23 septembre 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 15 juin 1989) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le pourvoi, d'une part, la société faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, en sollicitant la confirmation de la décision des premiers juges, qu'il ressortait du bilan et du compte de résultats établis par le Cabinet Ansart, que le résultat d'expoitation de l'entreprise arrêté au 31 mars 1987 était sensiblement déficitaire par rapport à celui de l'exercice précédent clos le 31 mars 1986 et que le résultat final révélait une perte importante, de sorte que manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué, qui considère que le licenciement de M. E..., n'aurait pas été justifié par une cause réelle et sérieuse de caractère économique, sans s'expliquer sur ce moyen des conclusions d'appel de l'employeur ; qu'en outre, faute de s'être expliqué sur ce moyen des conclusions d'appel, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, pour admettre que le licenciement de M. E... ne répondait pas à un motif économique, l'arrêt ne pouvait retenir l'existence de l'engagement par la société de M. D..., sans s'expliquer, en violation de l'article 455 du nouveau Code de
procédure civile, sur le moyen des conclusions d'appel faisant valoir que M. D... n'avait pas été engagé en qualité de coiffeur, mais en vertu d'un contrat d'emploi formation rémunéré au SMIC en qualité d'assistant, pour remplacer M. X... qui avait quitté l'entreprise ; alors que, enfin, M. E... ayant été licencié en septembre 1987, l'arrêt attaqué ne pouvait considérer que la société aurait dû lui proposer le
poste de M. K..., engagé ultérieurement le 18 novembre 1987, sans de nouveau, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, s'expliquer sur le moyen des conclusions de l'employeur faisant valoir que M. K... avait été engagé à un coefficient supérieur à celui de M. E... et qu'au moment de l'engagement de M. K..., M. E... avait retrouvé du travail à Belfort où il habitait et qu'il était hautement improbable que celui-ci ait accepté un poste à Colmar, ce qui aurait impliqué pour lui un déplacement de 150 kms par jour aller-retour ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'examen des comptes révélait une légère baisse d'activité du salon de coiffure avec une amélioration de la situation au cours des trois derniers mois et que la société avait, au moment du licenciement prononcé pour suppression de poste, embauché deux nouveaux salariés avec la même qualification de coiffeur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre l'employeur dans le détail de son argumentation, a pu décider que le licenciement était dépourvu de motif économique ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;