Employee Dismissal Over Site Assignment and Contract Duration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, verbally hired in 1981 as a carpenter/formwork fixer and later dismissed for economic reasons with a two-month notice period in 1983, was subjected to a 48-hour layoff and subsequent termination of notice after refusing to work at a specific site, prompting the employee to contest the ruling that he was subject to an open-ended contract allowing assignment to different sites, arguing instead he was hired only for the duration of a specific project based on a prior letter. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the letter in question, despite mentioning a specific site, merely clarified the salary calculation following the employer's decision to switch to monthly pay and detailed travel compensation for that site, and did not constitute a new contract limiting employment to the duration of that specific construction project, thus affirming the existence of an indefinite-term contract.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Employee Dismissal Over Site Assignment and Contract Duration: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the letter in question, despite mentioning a specific site, merely clarified the salary calculation following the employer's decision to switch to monthly pay and detailed travel compensation for that site, and did not constitute a new contract limiting employment to the duration of that specific construction project, thus affirming the existence of an indefinite-term contract.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order dismissing the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs related to the final rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant à Ermont (Val-d'Oise), foyer Sonacotra, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre A), au profit :
1°/ de M. Y..., syndic à la liquidation des biens de la société anonyme Entreprise générale du Limousin, domicilié à Tulle (Corrèze), place Gambetta,
2°/ de M. Z..., syndic à la liquidation des biens de la même entreprise, domicilié à Tulle (Corrèze), rue Jean Jaurès,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1991, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lecante, Boittiaux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 avril 1988), M. X..., qui avait été engagé verbalement par l'Entreprise générale du Limousin en qualité de maçon boiseur le 16 octobre 1981, a été licencié pour motif économique le 20 octobre 1983, avec un préavis de deux mois ; qu'au cours de l'exécution du préavis, son employeur lui a, par lettre du 18 novembre 1983, notifié une mise à pied de 48 heures pour avoir refusé d'aller travailler sur le chantier d'Andrésy et lui a précisé que, faute d'avoir rejoint ce chantier sous 48 heures, il serait licencié ; qu'ayant persisté dans son refus, il a été mis fin à son préavis par lettre du 23 novembre 1983 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir, pour le débouter d'un certain nombre de ses demandes en paiement, retenu qu'il avait été lié à l'entreprise par un contrat à durée indéterminée et qu'il pouvait en conséquence être affecté sur différents chantiers, alors, selon le pourvoi, que M. X... avait été prévenu, par un courrier du 26 mai 1983, qu'il avait été embauché pour la durée du chantier ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la lettre du 26 mai 1983, rédigée en termes clairs et explicites, ne constituait pas un nouveau contrat conclu pour la durée de l'exécution du chantier à Cergy mais avait pour objet, après avoir rappelé les conditions générales de l'engagement verbal du 16 octobre 1981, de préciser le mode de calcul du salaire mensuel à la suite de la mensualisation établie par l'entreprise au 1er mai 1983, ainsi que les conditions de paiement des indemnités de déplacement pour le chantier de Cergy ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers MM. Y... et Z..., syndics,
aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre vingt onze.