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88-43875 Généré par l'IA

Agricultural Worker Wage Dispute

Numéro de cause 88-43875
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An agricultural worker appealed a decision that denied her claim for unpaid wages for a specific period, arguing that since the work performed was undisputed, the burden of proving payment rested on the employer, who could not rely solely on unsubstantiated witness testimonies. The court dismissed the appeal, reasoning that since each monthly salary was under a specific statutory threshold, proof of payment by witnesses, including the employer's attestations of cash payments, was permissible under the relevant decree, and the worker failed to provide any evidence supporting her own claim during her personal appearance.

Regeste Legislator

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article 1315 du Code civil, article 1341 du Code civil, Art. 1341 du Code civil, Art. 455 du nouveau Code de procédure civile, Art. 1315 du Code civil; Agricultural Worker Wage Dispute: The court dismissed the appeal, reasoning that since each monthly salary was under a specific statutory threshold, proof of payment by witnesses, including the employer's attestations of cash payments, was permissible under the relevant decree, and the worker failed to provide any evidence supporting her own claim during her personal appearance.

Mots-clés

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arriérés de salaire salaire mensuel contestation civile preuve de paiement renonciation à des prétentions de salaire droit agricole

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1er du décret n° 80-533 du 15 juillet 1980 pris pour l'application de l'article 1341 du Code civil

The Court used this article to justify that proof by witnesses of salary payment was admissible because the monthly salaries were under 5,000 francs.

Art. 1341 du Code civil

Mentioned in conjunction with the Decree of 1980, it was used to determine the rules of proof regarding salary payment.

Art. 455 du nouveau Code de procédure civile

Although cited in the grounds of appeal, the rejection of the appeal implies that the judgment was deemed sufficiently justified despite the appellant's claim of violation of this article.

Art. 1315 du Code civil

Cited by the appellant regarding the burden of proof of payment, which the Court implicitly confirmed by relying on the evidence rules allowing witness testimony.

Art. 1341 du Code civil

Cited by the appellant regarding the requirement for written proof, which the Court found superseded by the specific decree concerning small salaries.

Art. 1341 du Code civil

Cited in the reasoning concerning the scope of the Decree of 1980, but not explicitly cited in the final dispositive orders regarding costs or procedure.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-José Z..., demeurant ... (Hérault),

en cassation d'un jugement du 12 juillet 1988 par le conseil de prud'hommes de Béziers (section agricole), au profit de M. Gilles Y..., demeurant ... (Hérault),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1991, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lecante, Boittiaux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, prétendant ne pas avoir reçu de salaire pour la période du 1er juin au 25 juillet 1986 durant laquelle elle avait été employée comme ouvrière agricole sur la propriété de M. X..., Mme Z... a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que Mme Z... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Béziers, 12 juillet 1988) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de salaire, alors, selon le pourvoi, que, la réalité du travail effectué par Mme Z... n'étant pas contestée, sa créance de salaires était établie ; que, par application de l'article 1315 du Code civil, il appartenait donc à l'employeur, qui se prétendait libéré, d'apporter la preuve du paiement et que, sauf impossibilité douteuse et en tout cas non constatée de se procurer un écrit, cette preuve ne pouvait résulter de simples attestations dont le conseil de prud'hommes n'a même pas précisé de qui elles émanaient ; d'où il suit que le jugement attaqué, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1315 et 1341 du Code civil qui ont également été violés ;

Mais attendu que, dès lors que chacun des salaires mensuels de la salariée était inférieur à 5 000 francs, la preuve par témoins de leur paiement était possible en vertu des dispositions de l'article 1er du décret n° 80-533 du 15 juillet 1980 pris pour l'application de l'article 1341 du Code civil ;

Que, par suite, en énonçant qu'il retenait les deux attestations produites par l'employeur qui mentionnaient le versement en espèces des salaires alors que la demanderesse n'avait pas, au cours de sa comparution personnelle, apporté la moindre preuve au soutien de sa demande, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;