Legislator Jurisprudence & Législation
90-12238 Généré par l'IA

Appeal Regarding Personal Liability in Company Liquidation

Numéro de cause 90-12238
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a decision that held him personally liable in the liquidation proceedings of a company, stemming from allegations that he improperly dealt with company assets. The first ground for appeal argued that the extension of the liquidation to the individual was void because the record did not show proof of the required communication of the proceedings to the Public Prosecutor; the court rejected this, finding that the notation "vu au Parquet général" (seen by the General Prosecutor's Office) on a subsequent order satisfied this procedural requirement. The second ground alleged that the appellate court wrongly disregarded police and gendarmerie reports favorable to the appellant by instead focusing on the appellant's own declarations about company assets, but the court dismissed this, ruling that the appellate court had sovereignly assessed the evidentiary value of the declarations made by the appellant, which were confirmed by official inventory records.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Personal Liability in Company Liquidation: The first ground for appeal argued that the extension of the liquidation to the individual was void because the record did not show proof of the required communication of the proceedings to the Public Prosecutor; the court rejected this, finding that the notation "vu au Parquet général" (seen by the General Prosecutor's Office) on a subsequent order satisfied this procedural requirement. The second ground alleged that the appellate court wrongly disregarded police and gendarmerie reports favorable to the appellant by instead focusing on the appellant's own declarations about company assets, but the court dismissed this, ruling that the appellate court had sovereignly assessed the evidentiary value of the declarations made by the appellant, which were confirmed by official inventory records.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité personnelle décisions sur preuves liquidation d'une Sàrl extension de la procédure qualité pour recourir fortune

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1134 du Code civil
et a violé l'article 1134 du Code civil ;
REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive order rejecting the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order rejecting the appeal.

Condamne M. Y..., envers M. X... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision deals with the imposition of costs following the rejection of the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Julien Y..., demeurant à Baigne, Saint-Angeau (Charente),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant à Angoulème (Charente), ..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Flipmatic à Angoulème (Charente), ..., fonction à laquelle il a été nommé par jugement du tribunal de commerce d'Angoulème le 6 décembre 1984,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Desgranges, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., de Me Brouchot, avocat de M. X... ès qualités, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 décembre 1989), de l'avoir déclaré personnellement en liquidation des biens en sa qualité de dirigeant de la société Flipmatic en liquidation des biens pour avoir disposé des biens sociaux comme des siens propres, alors, selon le pourvoi, que l'article 425 du nouveau Code de procédure civile prévoit, à peine de nullité, la communication au ministère public des procédures d'extension du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens d'une personne morale au dirigeant ou à l'un de ses dirigeants, personne physique ; qu'en l'espèce, l'arrêt a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a étendu à M. Y... la liquidation des biens de la société Flipmatic, sans qu'aucune mention ne permette d'établir si la procédure a été communiquée au ministère public ; que, dès lors, l'arrêt attaqué a violé l'article précité ;

Mais attendu que la mention "vu au Parquet général" suivie de la signature du procureur général, apposée sur l'ordonnance de clôture prononcée le 14 novembre 1985 par le conseiller de la mise en état, apporte la preuve de la communication de la procédure au ministère public ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que M. Y... invoquait, dans ses écritures prises en cause d'appel, les conclusions d'une enquête de police et de gendarmerie qui avait établi qu'il n'avait pas perçu les recettes du matériel de jeux de la société Flipmatic ; qu'en se prononçant sur la valeur probante, non pas des conclusions de l'enquête de police et de gendarmerie, mais des dépositions de

M. Y..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. Y... et a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que le grief de dénaturation allégué ne tend qu'à discuter la portée des éléments de preuve appréciés souverainement par la cour d'appel qui, écartant les affirmations contenues dans les conclusions de M. Y... qui prétendait qu'une enquête de police et de gendarmerie écartait sa responsabilité, s'est fondée sur les déclarations qu'avait faites ce dernier au sujet des appareils exploités par la société Flipmatic et qui, figurant dans les procès verbaux dressés par un huissier de justice, ont été confirmées par l'inventaire des biens sociaux dressés à la demande du syndic ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Y..., envers M. X... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept novembre mil neuf cent quatre vingt onze.