Legislator Jurisprudence & Législation
90-11985 Généré par l'IA

Tax Search Authorization Quashed for Insufficient Documentation of Origin

Numéro de cause 90-11985
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation quashed an order by the President of the Nice Tribunal de Grande Instance that authorized tax agents to conduct searches and seizures of documents at a company's commercial premises because the order failed to specify the apparent lawful origin of certain documents presented by the tax administration. The court reasoned that under the relevant fiscal procedure law, the judge authorizing such measures must only rely on documents demonstrably held lawfully by the administration, and the omission to state the origin of these specific documents precluded the Court of Cassation from properly reviewing the regularity of the authorization.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

L. 16 B du Livre des procédures fiscales, aux dépens; Tax Search Authorization Quashed for Insufficient Documentation of Origin: The court reasoned that under the relevant fiscal procedure law, the judge authorizing such measures must only rely on documents demonstrably held lawfully by the administration, and the omission to state the origin of these specific documents precluded the Court of Cassation from properly reviewing the regularity of the authorization.

Mots-clés

Généré par l'IA
examen en cassation procédure fiscale perquisition droit fiscal droit d'accès aux documents défaut grave de la procédure à l'étranger

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
L. 16 B du Livre des procédures fiscales

This article formed the basis for the court's finding that the lower court failed to establish the apparently lawful possession of documents, leading to the cassation.

aux dépens

The dispositive orders the Director General of Taxes to pay the costs to Mr. X.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre, Gabriel X..., demeurant à Rio de Janeiro (Brésil), rua Doutor Julio Y... 373 Santa Teresa, résident temporaire ..., (Principauté de Monaco),

en cassation d'une ordonnance rendue le 5 décembre 1989 par le président du tribunal de grande instance de Nice, qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief,

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mmes Pasturel, Loreau, MM. Vigneron, Edin, Grimaldi, Apollis, Gomez, Mme Clavery, MM. Leonnet, Lassalle, conseillers, Mme Desgranges, MM. Lacan, Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par ordonnance du 5 décembre 1989, le président du tribunal de grande instance de Nice a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visite et saisie de documents dans les locaux commerciaux de la société anonyme Caard à Nice (Alpes-Maritimes) ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989 applicable en la cause ;

Attendu que le juge statuant en vertu de ce texte ne peut se référer qu'aux documents produits par l'Administration demanderesse détenus par celle-ci de manière apparemment licite ;

Attendu qu'en ne mentionnant pas l'origine apparente des pièces n°s 1 et 5-3 à 5-8 dont, ainsi, la détention licite n'était pas établie, le juge ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle de la régularité de l'ordonnance ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 décembre 1989, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Nice ;

Condamne le directeur général des Impôts, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Nice, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son

audience publique du vingt sept novembre mil neuf cent quatre vingt onze.