Eligibility of Works Council Member After Category Change
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe challenger contested the election of an individual to the central works council, arguing that since the elected member had changed professional categories from employee to supervisory staff member after his initial election to the works council, he was no longer eligible to represent the workers/employees college in the central council election. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that in accordance with the Labor Code, members of the works council retain their mandate even if their professional category changes, thus confirming the member's eligibility for election to the central works council seat reserved for that college.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 433-12 du Code du travail, article L. 433-12, alinéa 2, du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Eligibility of Works Council Member After Category Change: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that in accordance with the Labor Code, members of the works council retain their mandate even if their professional category changes, thus confirming the member's eligibility for election to the central works council seat reserved for that college.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for the Court's decision to confirm that the elected member retained their mandate despite a change in professional category, thus rejecting the appeal.
This is the operative final order rejecting the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (Nord),
en cassation d'un jugement rendu le 19 juin 1990 par le tribunal d'instance d'Hazebrouck, au profit de M. Albert Y..., demeurant ... (Nord),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents :
M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (Hazebrouck, 19 juin 1990), que M. Y..., élu en 1988 au comité d'établissement de Nieppe de la société Jalla par le collège ouvriers-employés, a été élu en 1990 au comité central d'entreprise de cette société pour y représenter le même collège ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré cette élection régulière, alors que, M. Y... étant passé en 1989 de la catégorie employé à celle d'agent de maîtrise, le juge d'instance, qui s'est borné à constater qu'aucun des cas de cessation des fonctions de membre du comité d'entreprise énumérés par l'article L. 433-12 du Code du travail n'était réalisé en l'espèce, sans rechercher si l'intéressé remplissait les conditions d'éligibilité lors de son élection au comité central d'entreprise, compte tenu de la décision du directeur départemental du travail ordonnant la représentation du collège ouvriers ou employés par un ouvrier ou un employé, a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
Mais attendu que, selon l'article L. 433-12, alinéa 2, du Code du travail, "les membres du comité d'entreprise conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle" ; que le juge du fond a donc décidé à bon droit que M. Y... remplissait les conditions requises pour être élu au comité central d'entreprise de la société Jalla au siège réservé au collège ouvriers-employés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;