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89-20942 Généré par l'IA

Indemnity Conversion Lump Sum Eligibility Based on Retroactive Statutory Interpretation

Numéro de cause 89-20942
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute concerning the conversion of a work accident indemnity from an annuity to a lump sum, the court considered whether a subsequent reduction in the permanent disability rate, following a consolidation date that predated the relevant statutory change, qualified for the lump sum payment under the new law. The initial disability rating was 10% following an accident in 1985, but this was later reduced to 8% in 1987, triggering the lump sum provision for rates below 10% if the new fixation was post-November 1, 1986. The appellate court had ruled against the lump sum, finding that a revision of the disability rate did not constitute a new consolidation date; however, the Supreme Court quashed this decision, reasoning that the subsequent statutory provision was interpretive and thus applicable to all pending cases, meaning the reduction to 8% after the cut-off date mandated the capital payment, thereby violating the cited social security legislation.

Regeste Legislator

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article 4 de la loi du 10 juillet 1989, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Indemnity Conversion Lump Sum Eligibility Based on Retroactive Statutory Interpretation: The initial disability rating was 10% following an accident in 1985, but this was later reduced to 8% in 1987, triggering the lump sum provision for rates below 10% if the new fixation was post-November 1, 1986. The appellate court had ruled against the lump sum, finding that a revision of the disability rate did not constitute a new consolidation date; however, the Supreme Court quashed this decision, reasoning that the subsequent statutory provision was interpretive and thus applicable to all pending cases, meaning the reduction to 8% after the cut-off date mandated the capital payment, thereby violating the cited social security legislation.

Mots-clés

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droit de la sécurité sociale annuité législation rétroactive indemnité forfaitaire moyen de paiement réduction de capital

Dispositions légales citées

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article 4 de la loi du 10 juillet 1989
Mentioned as having an interpretive character, which justified the violation finding regarding Article 69.
article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
Cited for the composition of the Court (procedural rule for the deliberating body).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 65 de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985, devenu L. 434-1 du Code de la sécurité sociale

Cited as one of the main texts violated by the Court of Appeal's decision regarding the indemnity in capital.

article 69 de cette loi modifié par l'article 4 de la loi n° 89-474 du 10 juillet 1989

Cited as one of the main texts violated by the Court of Appeal's decision concerning the application date of the provision.

article 4 de la loi du 10 juillet 1989

Mentioned as having an interpretive character, which justified the violation finding regarding Article 69.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited for the composition of the Court (procedural rule for the deliberating body).

Condamne M. X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The dispositive orders the defendant to pay the costs and expenses.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, domicilié au ...Hôpital à Dijon (Côte-d'Or),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1989 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), dans l'affaire opposant de M. René X..., demeurant ... à Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire) défendeur à la cassation, à :

l'Union régionale des sociétés de secours minières du Centre-Est, dont le siège est ... à Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire),

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1991, où étaient présents :

M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, M. Leblanc, conseiller, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 65 de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985, devenu L. 434-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 69 de cette loi modifié par l'article 4 de la loi n° 89-474 du 10 juillet 1989 ; Attendu que, selon le premier de ces textes, une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à 10 % ; qu'il ressort du second que cette disposition est applicable dans les cas où la consolidation de l'état de la victime ou la nouvelle fixation du taux de l'incapacité permanente sont postérieures au 1er novembre 1986 ; Attendu qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 23 décembre 1985, M. X... s'est vu reconnaître un taux d'incapacité permanente de 10 % à la date de consolidation de ses blessures du 13 juin 1986 ; que ce taux ayant été, sur révision, réduit à 8 % le 5 novembre 1987, la caisse primaire d'assurance maladie a converti sa rente initiale en capital ; que pour accueillir le recours de l'intéressé, l'arrêt attaqué a essentiellement relevé que la révision de l'état de la victime ne saurait être constitutive d'une nouvelle date de consolidation ; Attendu, cependant, que les dispositions de l'article 4 de la loi du 10 juillet 1989, ayant un caractère interprétatif, doivent

s'appliquer à toutes les instances en cours, y compris celles pendantes devant la Cour de Cassation ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que le taux d'incapacité de la victime avait été ramené à 8 % à une date postérieure à celle du 1er novembre 1986, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne M. X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt onze.