Electoral List Omissions and Jurisdiction over Electoral College Disputes
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe trial court erroneously validated the omission of employee addresses on electoral lists for staff delegate elections, citing security concerns, and incorrectly deferred jurisdiction over a challenge to the electoral college composition to the labor inspector, because absent contrary pre-electoral agreement provisions, the general electoral law requires the real domicile of registered voters to be stated, and only the trial judge has jurisdiction to resolve disputes concerning the modification of electoral college composition and numbers.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 423-7, L. 423-8, L. 423-3; Electoral List Omissions and Jurisdiction over Electoral College Disputes: The trial court erroneously validated the omission of employee addresses on electoral lists for staff delegate elections, citing security concerns, and incorrectly deferred jurisdiction over a challenge to the electoral college composition to the labor inspector, because absent contrary pre-electoral agreement provisions, the general electoral law requires the real domicile of registered voters to be stated, and only the trial judge has jurisdiction to resolve disputes concerning the modification of electoral college composition and numbers.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was violated by the lower court's decision regarding the required information on electoral lists.
This article was violated by the lower court's decision regarding the required information on electoral lists.
This article was violated by the lower court's decision regarding the jurisdiction over disputes concerning the composition of electoral colleges.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat professionnel FO des employés de jeux de Cannes, Antibes, Juan-les-Pins, ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un jugement rendu le 22 mai 1990 par le tribunal d'instance de Cannes, au profit de la Société fermière du casino municipal de Cannes, jetée Albert Y..., Cannes (Alpes-Martimes),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen et sur la première branche du deuxième moyen :
Vu les articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-3 du Code du travail ; Attendu que le tribunal d'instance a décidé, d'une part, que l'omission des adresses des salariés sur les listes électorales établies en vue de l'élection, les 22 mai et 5 juin 1990, des délégués du personnel de la société Fermière du Casino Municipal de Cannes était justifiée dans un souci de sécurité et, d'autre part, que la contestation du syndicat FO portant sur la modification de la composition des collèges électoraux relevait de la compétence de l'inspecteur du travail ;
Attendu, cependant, d'une part, qu'à défaut de dispositions spéciales du protocole d'accord préélectoral indiquant les mentions qui devaient figurer sur les listes électorales pour les élections des représentants du personnel, le droit commun électoral est applicable et impose l'énonciation du domicile réel des inscrits ; que, d'autre part, la modification du nombre et de la composition des collèges électoraux ne peut faire l'objet d'une décision administrative et que le juge d'instance est seul compétent pour trancher les litiges pouvant s'élever à cet égard ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 mai 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de
Cannes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nice ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Cannes, en marge ou à la suite du jugement annulé ;