Legislator Jurisprudence & Législation
91-60048 Généré par l'IA

Union Challenge to Employee Representative Seat Allocation Upheld

Numéro de cause 91-60048
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A union challenged a pre-election agreement concerning the allocation of employee representative seats into distinct employee categories, specifically contesting the establishment of an executive category and the number of seats allocated, after initially signing the protocol on the same day. The high court upheld the lower court's decision, ruling that the trial court was competent to rule on disputes concerning the validity or meaning of the unanimous agreement, and further affirming that the specific seat allocation structure within the employee categories did not contravene the relevant labor code provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 423-1 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Union Challenge to Employee Representative Seat Allocation Upheld: The high court upheld the lower court's decision, ruling that the trial court was competent to rule on disputes concerning the validity or meaning of the unanimous agreement, and further affirming that the specific seat allocation structure within the employee categories did not contravene the relevant labor code provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
répartition des sièges représentant syndical litiges du travail validité du scrutin convention collective de travail égalité en matière de droit de vote

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 423-1 du Code du travail
codedutravail
REJETTE le pourvoi
This phrase constitutes the final order dismissing the appeal (pourvoi).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This phrase constitutes the final order dismissing the appeal (pourvoi).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT, dont le siège est à Rochefort-sur-Mer (Charente-Maritime), 37, rue Pujos,

en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1991 par le tribunal d'instance de Rochefort-sur-Mer, au profit de M. J. Josèph Jaumouille, demeurant à Rochefort (Charente-Maritime), 43-47, rue Charles de Gaulle,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents :

M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que, le 27 décembre 1990, un protocole d'accord préélectoral a été conclu, en vue des élections des délégués du personnel de l'établissement de Rochefort de la société Prisunic, entre la direction et les syndicats CGT et SNCNB ; Attendu que, ce protocole ayant été dénoncé le jour même de sa signature par la CGT qui contestait l'existence du collège cadres et le nombre de sièges à pourvoir dans le collège employés, l'employeur a saisi le tribunal d'instance ; Attendu que la CGT fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Rochefort-sur-Mer, 22 janvier 1991) de s'être déclaré compétent alors ique la contestation, portant sur la répartition entre les collèges électoraux relevait, selon le moyen, de la compétence de l'administration ; Mais attendu que le tribunal a jugé à bon droit qu'en présence d'un accord unanime, il était compétent pour statuer sur les litiges mettant en cause la validité, le sens ou la portée de celui-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir entériné les dispositions du protocole préélectoral prévoyant un collège cadres avec un titulaire et un collège employés avec un titulaire et deux suppléants, alors que le tribunal a, selon le moyen, violé par fausse interprétation l'article L. 423-1 du Code du travail, lequel implique

un nombre égal de délégués titulaires et de délégués suppléants dans chaque collège ; Mais attendu que le juge du fond a relevé à bon droit que cette répartition n'était pas contraire aux dispositions légales et règlementaires en la matière ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.