Legislator Jurisprudence & Législation
91-60028 Généré par l'IA

Employer Appeal on Union Representation and Membership Disclosure Upheld

Numéro de cause 91-60028
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employer contested a lower court's ruling that a union was representative and that its designated union representative was validly appointed, arguing the court failed to address arguments regarding the union's statutory filing documentation, the basis for finding the union was a merger of two prior entities rather than a new creation, and the justification for refusing to disclose membership cards. The High Court rejected the appeal, holding that the lower court reasonably established the union's representative status based on the filed statutes and official acknowledgment of a modification/merger, and that the refusal to disclose membership cards was justified by the lower court's finding that such disclosure presented a risk of reprisal against the members.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi; Employer Appeal on Union Representation and Membership Disclosure Upheld: The High Court rejected the appeal, holding that the lower court reasonably established the union's representative status based on the filed statutes and official acknowledgment of a modification/merger, and that the refusal to disclose membership cards was justified by the lower court's finding that such disclosure presented a risk of reprisal against the members.

Mots-clés

Généré par l'IA
représentant syndical affiliation association d'employeurs droit de la fonction publique conflit collectif du travail base légale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the final order disposing of the appeal (the rejection of the appeal).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal (the rejection of the appeal).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Institut Arthur Vernes, dont le siège est ... (6e),

en cassation d'un jugement rendu le 15 janvier 1991 par le tribunal d'instance du 6e arrondissement de Paris, au profit :

1°) du syndicat Sascer santé privée 75 CRC, dont le siège est ... (12e),

2°) de Mme C..., demeurant ..., "Le Hameau du Rail" à Chennevières (Val-de-Marne),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. D..., X..., B..., E..., Z..., A..., Pierre, conseillers, Mme Y..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Jacoupy, avocat de l'Institut Arthur Vernes, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Attendu que l'Institut Arthur Vernes reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 6e arrondissement, 15 janvier 1991) d'avoir décidé que le syndicat "Sascer santé privée 75 CRC" était représentatif au sein de l'entreprise et déclaré valable la désignation par ce syndicat de Mme C... comme délégué syndical, alors, d'une part, que le tribunal n'a pas répondu aux conclusions dans lesquelles l'Institut Arthur Vernes faisait valoir que la preuve du dépôt en mairie des statuts du syndicat Sascer santé privée 75 CRC ne résultait pas de la lettre de la mairie de Paris du 12 juillet 1990 qui ne faisait état que du dépôt d'un "dossier relatif à la modification d'un syndicat professionnel" (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile) ; alors, d'autre part, que l'article 1er des statuts du syndicat Sascer santé privée 75 CRC dispose :

"Il est formé entre les travailleurs se réclamant du CRC qui adhère aux présents statuts.. un syndicat professionnel qui prend le nom de .. " ; qu'il paraît résulter de ces dispositions que ledit syndicat est une entité nouvelle, créée ex nihilo, et qu'il n'est nullement issu de la fusion de deux syndicats préexistants ; qu'ainsi, en se bornant à affirmer que le syndicat Sascer santé privée 75 CRC "résulte de la fusion des syndicats Sascer et des services de santé privée de Paris", sans préciser les éléments sur lesquels il se fondait pour procéder à cette affirmation, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision (manque de base

légale au regard des articles L. 411-1 et suivants du Code du

travail) ; alors, enfin qu'en décidant que les cartes d'adhérents versées aux débats par le syndicat Sascer santé privée 75 CRC n'avaient pas à être communiquées, au seul motif que, s'agissant de documents personnels aux syndiqués, cette communication "pourrait éventuellement leur être préjudiciable", sans constater l'existence de risques de représailles ni préciser quel préjudice pouvait résulter pour les intéressés de la communication de ces cartes d'adhérents, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision (manque de base légale au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile) ; Mais attendu, d'une part, que le tribunal qui a constaté la production des statuts portant constitution d'un syndicat professionnel dénommé "Sascer santé privée 75 CRC ainsi que celle d'une lettre du maire de Paris du 12 juillet 1990 attestant du dépôt le même jour d'un dossier relatif à la modification d'un syndicat professionnel sous la dénomination précitée, a fait ressortir que ce syndicat résultait de la fusion des syndicats "Sascer" et "des services de santé de Paris" et a pu en déduire que ce syndicat était représentatif au sein de l'entreprise ; Attendu, d'autre part, que le juge du fond, qui a constaté que la communication des cartes d'adhérents des syndiqués comportait un risque de représailles, a pu dispenser le syndicat de cette communication ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze.