Legislator Jurisprudence & Législation
91-60013 Généré par l'IA

Union Delegate v. Trial Court Registry

Numéro de cause 91-60013
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A union delegate filed an appeal with the Court of Cassation against a judgment from the trial court, but the court declared the appeal inadmissible because although the initial declaration of appeal was properly filed with the trial court registry, the appellant failed to submit the required brief (mémoire) within the one-month period mandated by the relevant procedural articles.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1004 du nouveau Code de procédure civile, Art. 999 du nouveau Code de procédure civile; Union Delegate v. Trial Court Registry: ! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs de cassation qualité pour recourir procédure d'opposition grief de violation constitutionnelle assemblée des délégués procédure préjudicielle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1004 du nouveau Code de procédure civile
Cited by the court as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to file a memorandum within the prescribed period.
Art. 999 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the procedural rule that was complied with for filing the appeal declaration.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 1004 du nouveau Code de procédure civile

Cited by the court as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to file a memorandum within the prescribed period.

Art. 999 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the procedural rule that was complied with for filing the appeal declaration.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., agissant en sa qualité de délégué syndical de l'union locale CGT des Etablissements Chalon-Mégard de La Cluse (Ain), demeurant ... à Port (Ain),

en cassation d'un jugement rendu le 27 décembre 1990 par le tribunal d'instance de Nantua, au profit des Etablissements Chalon-Mégard, dont le siège est à La Cluse (Ain),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des Etablissements Chalon-Mégard, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite au greffe du tribunal d'instance de Nantua dans les formes prévues à l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'aucun mémoire n'a été produit dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.