Employer Appeal Regarding Election Annulment Over Informational Postings and Procedures
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a lower court's decision that annulled the two rounds of employee representative elections, arguing the annulment was based on insufficient evidence regarding the visibility of required informational postings and by improperly imposing requirements on the font used for the notices, as well as improperly accepting late candidate lists for the second round despite a pre-electoral agreement. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the lower court sufficiently established that the irregularity in the visibility of the election information notices was substantial enough to have influenced the election results, and the necessary annulment of the first round automatically justified the annulment of the second round.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 423-18 du Code du travail, article L. 423-13 du Code du travail, article 1134 du Code civil, Art. 455 du nouveau Code de procédure civile, Art. L. 423-18 du Code du travail, Art. L. 423-13 du Code du travail; Employer Appeal Regarding Election Annulment Over Informational Postings and Procedures: The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the lower court sufficiently established that the irregularity in the visibility of the election information notices was substantial enough to have influenced the election results, and the necessary annulment of the first round automatically justified the annulment of the second round.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly rejected the appellant's argument that the lower court's reasoning was dubitative, confirming the legal basis of the decision by affirming that the finding of insufficient visibility was adequate.
The court implicitly validated the lower court's finding regarding the irregularity of the information notice (invisibility/format) based on this article, which justifies the annulment of the first round.
The court implicitly rejected the argument regarding the validity of the pre-electoral protocol and the timing of the second-round annulment, which was consequential to the first-round annulment based on the labor code provisions governing electoral organization.
The court implicitly rejected the argument that the employer was bound by the pre-electoral protocol (Art. L. 423-13) by relying on contractual interpretation principles (Art. 1134 C. civ.) when dismissing the claim concerning the second round's annulment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société générale de location et services textiles, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), agissant en la personne de ses représentants légaux, demeurant en cette qualité audit siège,
en cassation d'un jugement rendu le 21 décembre 1990 par le tribunal d'instance de Grenoble, au profit :
1°) du Syndicat CFDT commerce service, Bourse du Travail, dont le siège est ...,
2°) de Mme Angèle N..., demeurant ...,
3°) de M. Vincent V..., demeurant 115, Parc des Libellules, Clos Guillermin à La Motte-Servolex (Savoie),
4°) de Mme Monique T..., demeurant La Rosetière, Saint-Aupres-Le-Bas, Saint-Etienne de Crossey (Isère),
5°) de M. Fernand Q..., demeurant ...,
6°) de M. Marc O..., demeurant route des Monts à Héry-sur-Alby, Alby-sur-Chéran (Haute-Savoie),
7°) de Mme Annick C..., demeurant ...,
8°) de Mme Maria I... XW..., demeurant ...,
9°) de Mme Marie de E..., demeurant ... à Saint-Martin d'Hères (Isère),
10°) de M. Joël M..., demeurant ...,
11°) de Mme Paule K..., demeurant ...,
12°) de M. Jean-Marc J..., demeurant 4, place Jean-Baptiste G... à Saint-Martin d'Hères (Isère),
13°) de M. Savino F..., demeurant 28, place Jean-Baptiste G... à Saint-Martin d'Hères (Isère),
14°) de Mlle Liliane L..., demeurant ...,
15°) de M. Frank B..., demeurant ...,
16°) de Mme Catherine H... Y..., demeurant chemin des Agneaux, Le Manoir Saint-Martin à Saint-Martin d'Uriage (Isère),
17°) de M. Jean-Alain P..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1991, où étaient présents :
M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur,
MM. X..., S..., XX..., Z..., D..., Pierre, conseillers, M. A..., Mme U..., M. R..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société générale de location et services textiles, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu que, par jugement du 21 décembre 1990, le tribunal d'instance de Grenoble a annulé les deux tours de scrutin de l'élection des délégués du personnel de l'établissement de Grenoble de la société GLST-ELIS, qui ont eu lieu les 7 et 10 novembre 1990 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, aux termes de l'article L. 423-18 du Code du travail, le chef d'entreprise est tenu, chaque année, d'informer, par voie d'affichage, de l'organisation des élections, étant précisé que le document doit énoncer la date envisagée pour le premier tour de scrutin ; que le tribunal qui, pour annuler l'élection des délégués du personnel, a retenu que la réalité de l'affichage des documents prescrits par la disposition susvisée ne pouvait être contestée, mais a relevé qu'un doute subsistait sur leur visibilité sans rechercher si cette circonstance avait pu avoir une influence sur l'information des salariés et sur les résultats du scrutin, a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; que, de même, en retenant, pour dire l'affichage irrégulier, que les notes d'information étaient rédigées en caractères d'imprimerie, destinés à la correspondance privée, le jugement attaqué qui, en imposant ainsi un modèle déterminé de caractère d'imprimerie, a ajouté aux prescriptions édictées par l'article L. 423-18 du Code du travail pour annuler le premier tour de l'élection
des délégués du personnel et a ainsi violé la disposition susvisée ; qu'enfin, le jugement qui, pour annuler le premier tour de l'élection des délégués du personnel, s'est borné à constater qu'un "doute"
subsistait sur la visibilité des notes d'information destinées au personnel de l'entreprise, s'est déterminé par des motifs dubitatifs, impropres à justifier sa décision et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en application de l'article L. 423-13 du Code du travail, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales mais, celui-ci conclu, le chef d'entreprise ne peut
se voir contraint d'en modifier le contenu pendant le déroulement des opérations électorales ; que le jugement attaqué, qui a constaté que le syndicat CFDT s'était, par négligence, abstenu de signer le protocole d'accord préélectoral mais qui a décidé néanmoins que l'employeur n'était pas fondé à refuser d'accepter le dépôt de listes de candidatures postérieur à la date limite prévue par le protocole préélectoral et a, en conséquence, prononcé l'annulation du second tour des élections, a violé la disposition susvisée, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que le tribunal, appréciant les conditions
d'affichage de la note d'information du premier tour des élections et de celle invitant les organisations syndicales à venir négocier le protocole d'accord, a constaté que ces notes n'étaient pas affichées de manière suffisamment visible ; qu'en l'état de ces énonciations, il a estimé que cette irrégularité avait été de nature à influer sur les résultats du scrutin ; Attendu, d'autre part, que l'annulation du premier tour des élections contestées entraînait nécessairement celle du second ; que, par ce motif, substitué à ceux critiqués par le moyen, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;