Appeal Inadmissible Due to Insufficient Grounds for Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was lodged against a summary judgment issued by the labor relations council, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's declaration of appeal failed to articulate any regular grounds for cassation, presenting only factual assertions, and this deficiency was not remedied by the subsequent filing of an amplifying brief within the three-month statutory period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 989 du nouveau Code de procédure civile, Art. L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, le présent arrêt; Appeal Inadmissible Due to Insufficient Grounds for Cassation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited to determine that the appeal was inadmissible due to the failure to formulate any regular ground for cassation.
This provision concerns the composition of the Chamber that rendered the decision.
The costs and fees for the execution of this judgment were imposed by the dispositive.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Moufida X..., demeurant à Boulogne (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 2 décembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Nanterre, au profit de la société Safogex, dont le siège est à Levallois Perret (Hauts-de-Seine), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 septembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Guinard, avocat de la société Safogex, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation, la demanderesse se bornant dans sa déclaration à émettre des affirmations de pur fait ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un moyen de cassation, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne Mlle X..., envers la société Safogex, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre vingt onze.