Owner Appeal of Liability for Non-Conforming Timber Paneling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn owner and another claimant appealed a decision that held a timber supplier and its insurer liable for damages to the property owners due to non-conforming wood paneling. The appellate court correctly affirmed that the property owners, as the final acquirers, possessed contractual claims against the supplier based on the delivered goods not meeting specifications, and the court was not required to address arguments regarding latent defects since the liability was established on the grounds of breach of the delivery obligation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Owner Appeal of Liability for Non-Conforming Timber Paneling: The appellate court correctly affirmed that the property owners, as the final acquirers, possessed contractual claims against the supplier based on the delivered goods not meeting specifications, and the court was not required to address arguments regarding latent defects since the liability was established on the grounds of breach of the delivery obligation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
This provision details the allocation of costs and imposes a fine in the dispositive section.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ le groupe Drouot, société anonyme d'assurances, dont le siège social est à Marly-le-Roi (Yvelines), place Victorien Sardou,
2°/ la société Poutres et Lambris de France, dont le siège social est à Bonneuil-Matours (Vienne), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés, en cette qualité, audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit :
1°/ de M. Jean-Emile X...,
2°/ de Mme Colette Y..., épouse X...,
demeurant ensemble à Niort (Deux-Sèvres), ... à Vent,
3°/ de M. Michel Z..., demeurant à Saint-Laurs (Deux-Sèvres),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat du groupe Drouot et de la société Poutres et Lambris de France, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des époux X..., de Me Odent, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que le maître de l'ouvrage, comme le sous-acquéreur, jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartient à son auteur ; que, pour condamner la société Poutres et Lambris de France (PLF), fabricant des lambris litigieux, ainsi que son assureur, le groupe Drouot à payer des dommages-intérêts aux époux X..., maîtres de l'ouvrage, la cour d'appel a justement énoncé que ceux-ci disposaient contre ce fabricant d'une action contractuelle fondée sur la non-conformité de la chose livrée ; qu'ensuite la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions invoquées, dès lors qu'elle a retenu la responsabilité de la société PLF sur le fondement d'un manquement à son obligation de délivrance et non sur celui de l'existence de vices rédhibitoires ;
Que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches, doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne le groupe Drouot et la société Poutres et Lambris de France à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers les époux X... et M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre
civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.