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88-16493 Généré par l'IA

Merchant Cessation Date and Compensatory Aid Eligibility

Numéro de cause 88-16493
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation overturned a lower court's decision that allowed a former merchant, who ceased activity and was delisted from the trade register in March 1981, to claim a special compensatory aid benefit under the renewed provisions of the 1977 law. The Court reasoned that the one-year extension enacted by the 1980 Finance Law permitted only those who ceased activity before December 31, 1980, to be eligible for the aid, thereby ruling that the appellate court's extension of eligibility to those ceasing activity in 1981 violated the applicable statutes.

Regeste Legislator

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l'article 9 de la loi n° 77-531 du 26 mai 1977, l'article 68 de la loi de finances pour 1981, l'instruction annexée à l'arrêté du 2 janvier 1978; Merchant Cessation Date and Compensatory Aid Eligibility: The Court reasoned that the one-year extension enacted by the 1980 Finance Law permitted only those who ceased activity before December 31, 1980, to be eligible for the aid, thereby ruling that the appellate court's extension of eligibility to those ceasing activity in 1981 violated the applicable statutes.

Mots-clés

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cessation des prestations motifs de cassation montants compensatoires monétaires perte de soutien interruption de la prescription cessation de paiement

Dispositions légales citées

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l'article 9 de la loi n° 77-531 du 26 mai 1977
This article was cited as one of the grounds for the cassation, as the lower court violated its application regarding the deadline for claiming the special compensatory aid.
l'article 68 de la loi de finances pour 1981
This article was cited as one of the grounds for the cassation, as the lower court violated its application regarding the extension of the aid provisions.
l'instruction annexée à l'arrêté du 2 janvier 1978
This instruction was cited as one of the grounds for the cassation regarding the rules for granting the aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 9 de la loi n° 77-531 du 26 mai 1977

This article was cited as one of the grounds for the cassation, as the lower court violated its application regarding the deadline for claiming the special compensatory aid.

l'article 68 de la loi de finances pour 1981

This article was cited as one of the grounds for the cassation, as the lower court violated its application regarding the extension of the aid provisions.

l'instruction annexée à l'arrêté du 2 janvier 1978

This instruction was cited as one of the grounds for the cassation regarding the rules for granting the aid.

Condamne Mme A..., envers la Caisse pluriprofessionnelle assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order specifies the condemnation of the defendant to costs and execution fees.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse pluri professionnelle assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales, dont le siège est à Paris (1er), ... des Petits Champs,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (1re chambre des urgences), au profit de Mme Mindia A..., demeurant à Paris (3e), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Z..., Y..., Hanne,

Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse pluriprofessionnelle assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 9 de la loi n° 77-531 du 26 mai 1977 modifiant la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des aides en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés dont les dispositions ont été prorogées d'un an par l'article 68 de la loi de finances pour 1981, ensemble l'instruction annexée à l'arrêté du 2 janvier 1978 fixant les règles générales d'attribution des aides ; Attendu que pour dire que Mme A..., ancienne commerçante, qui avait cessé son activité en mars 1981 et s'était fait radier du registre du commerce le 17 mars 1981, pouvait prétendre au bénéfice de l'aide spéciale compensatrice dans le cadre de la réouverture du droit à l'aide prévue par le premier de ces textes, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que cette réouverture est applicable aux commerçants ayant cessé leur activité avant le 31 décembre 1981 et que l'intéressée peut bénéficier de la dérogation à l'exigence d'activité prévue par la loi du 26 mai 1977 et le décret du 1er décembre 1977 pour les commerçants qui se sont fait radier du registre du commerce sans intention frauduleuse ; Attendu cependant que si l'article 9 de la loi n° 77-531 du 26 mai 1977 a permis "aux commerçants et artisans ayant cessé leur activité entre le

31 décembre 1972 et l'entrée en vigueur de la présente loi "d'être

admis sur leur demande au bénéfice de l'aide spéciale compensatrice, la prorogation pour un an de ces dispositions par l'article 68 de la loi du 31 décembre 1980 a eu pour seul effet de permettre à ceux qui avaient cessé leur activité entre le 31 décembre 1972 et l'entrée en vigueur de cette dernière loi, soit le 31 décembre 1980, de prétendre au bénéfice de l'aide ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne Mme A..., envers la Caisse pluriprofessionnelle assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt onze.