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89-16157 Généré par l'IA

Social Security Reimbursement for Non-Tariffed Medical Device

Numéro de cause 89-16157
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Social Chamber of the Court of Cassation quashed a judgment that ordered reimbursement for the rental costs of a nutritional pump on the grounds of medical necessity, despite the appliance not being listed in the ministerial tariff for sanitary benefits. The Court reasoned that, pursuant to the Social Security Code and relevant ministerial orders, the reimbursement for the acquisition and renewal of medical devices is strictly limited to the tariff fixed by ministerial decree, meaning the lower court violated these texts by granting reimbursement solely based on medical justification when the device was outside the established tariff structure.

Regeste Legislator

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articles L. 314-1 du Code de la sécurité sociale, L. 314-1 du Code de la sécurité sociale; Social Security Reimbursement for Non-Tariffed Medical Device: The Court reasoned that, pursuant to the Social Security Code and relevant ministerial orders, the reimbursement for the acquisition and renewal of medical devices is strictly limited to the tariff fixed by ministerial decree, meaning the lower court violated these texts by granting reimbursement solely based on medical justification when the device was outside the established tariff structure.

Mots-clés

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prestations de sécurité sociale dispositifs médicaux remboursement de frais motifs médicaux litige d'assurances sociales constitution de sûretés

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 314-1 du Code de la sécurité sociale

This article, combined with the ministerial decree, forms the legal basis for the cassation because the lower court failed to adhere to the tariff limitations.

l'arrêté du 30 décembre 1949 modifié instituant un tarif interministériel pour le règlement de certaines prestations sanitaires

This ministerial decree, combined with Article L. 314-1, establishes the tariff framework that the lower court violated by reimbursing an unlisted device.

Condamne Mme X..., envers la CPAM de Seine-et-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the allocation of litigation costs following the cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, dont le siège est à Rubelles (Seine-et-Marne), Maincy,

en cassation d'un jugement rendu le 13 janvier 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, au profit de Mme veuve Antoine X..., demeurant ... à la Rochette (Seine-et-Marne), Melun,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Y..., Pierre, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM de Seine-et-Marne, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 314-1 du Code de la sécurité sociale et l'arrêté du 30 décembre 1949 modifié instituant un tarif interministériel pour le règlement de certaines prestations sanitaires ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les frais d'acquisition et de renouvellement des appareils sont remboursés dans les limites d'un tarif fixé par arrêté ministériel ; Attendu que pour accorder à M. X... le remboursement des frais de location d'une nutripompe destinée à son mari, pour la période du 10 mars au 15 avril 1988, le jugement attaqué a essentiellement relevé que cet appareil était médicalement justifié ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que ledit appareil ne figurait pas au tarif interministériel des prestations sanitaires, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 janvier 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les

renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry ; Condamne Mme X..., envers la CPAM de Seine-et-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un octobre mil neuf cent quatre vingt onze.