Appeal of Social Security Contribution Assessment Based on Expert Appraisal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn independent worker appealed a social security tribunal's decision upholding a collection order for family allowance contributions for the first quarter of 1987, arguing the tribunal improperly used an expert appraisal to determine the contribution base. The high court rejected the appeal, reasoning that since the worker had failed to submit declarations for the relevant prior year and provided unusable fiscal information, the tribunal correctly upheld the definitive contribution assessment fixed through the official default taxation procedure, despite the worker's challenge to the scope of the expertise ordered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 142-22 du Code de la sécurité sociale; Appeal of Social Security Contribution Assessment Based on Expert Appraisal: The high court rejected the appeal, reasoning that since the worker had failed to submit declarations for the relevant prior year and provided unusable fiscal information, the tribunal correctly upheld the definitive contribution assessment fixed through the official default taxation procedure, despite the worker's challenge to the scope of the expertise ordered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., demeurant à l'Isle-sur-le-Doubs (Doubs), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 20 juin 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard, au profit de l'URSSAF de Montbéliard, dont le siège est à Montbéliard (Doubs), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Blondel, avocat de Me X..., avocat de M. Y..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de Montbéliard, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... a fait opposition à une contrainte décernée à son encontre par l'URSSAF aux fins de recouvrement de la cotisation personnelle d'allocation familiale due par l'intéressé en sa qualité de travailleur indépendant au titre du premier trimestre de l'année 1987 ; qu'il fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard, 20 juin 1988) de l'avoir débouté de son opposition, alors que, si en application de l'article R. 142-22 du Code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale peut, le cas échéant, ordonner une expertise, celle-ci ne saurait avoir pour objet de déterminer la base de l'assiette des cotisations dues par un travailleur indépendant et ce, en violation des articles R. 242-13 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que le tribunal constatant après avoir ordonné une expertise, que M. Y... n'avait adressé à l'URSSAF aucune déclaration concernant l'année 1985 et n'avait, pour cet exercice, fourni à l'administration fiscale que des renseignements inexploitables, a exactement décidé que la cotisation définitive due pour l'année 1987 devait être fixée suivant la procédure de taxation d'office ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;