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89-41203 Généré par l'IA

Appeal Regarding Unjust Dismissal Damages and Collective Bargaining Agreement Application

Numéro de cause 89-41203
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The employer appealed a lower court decision that ordered him to pay damages to a former employee for abusive termination and apply a specific collective bargaining agreement. The employer argued that the lower court failed to specify the factual elements justifying its rejection of the stated cause for dismissal, thereby lacking a legal basis, and incorrectly applied the collective agreement based on the company's principal activity rather than the specific activity the employee performed. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the first ground essentially sought a review of the fact-finding power of the lower court, and that the second ground was unfounded because the lower court adequately justified its choice of the applicable agreement by identifying the company's principal commercial activity.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, article L. 132-5 du Code du travail, Art. L. 122-14-3 du Code du travail, Art. L. 132-5 du Code du travail, Art. L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal Regarding Unjust Dismissal Damages and Collective Bargaining Agreement Application: The employer argued that the lower court failed to specify the factual elements justifying its rejection of the stated cause for dismissal, thereby lacking a legal basis, and incorrectly applied the collective agreement based on the company's principal activity rather than the specific activity the employee performed. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the first ground essentially sought a review of the fact-finding power of the lower court, and that the second ground was unfounded because the lower court adequately justified its choice of the applicable agreement by identifying the company's principal commercial activity.

Mots-clés

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négociation collective résiliation abusive convention de rupture motifs valables activité lucrative commerciale dommages-intérêts contractuels

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 122-14-3 du Code du travail

This provision was cited in the first ground of appeal, but the Court rejected the argument that the decision lacked legal basis under it.

Art. L. 132-5 du Code du travail

This provision was cited in the second ground of appeal concerning the applicable collective agreement, but the Court rejected the argument that the decision lacked legal basis under it.

Art. L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This provision established the composition of the court panel that heard the case.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. José Z..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 9 décembre 1988 par le conseil de prud'hommes d'Epinal (section commerce), au profit de M. Frédéric Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me X..., administrateur provisoire du cabinet de Me Brouchot, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que M. Z... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Epinal, 9 décembre 1988) de l'avoir condamné à payer à M. Y..., son ancien salarié, une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le pourvoi, que pour écarter la cause réelle et sérieuse du licenciement, le juge doit préciser les éléments de fait sur lesquels il se fonde ; qu'en se bornant à procéder par affirmation en retenant des motifs qui, par leur généralité, ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ; Et sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement d'avoir déclaré applicable la convention collective du commerce électronique, radio-télévision et équipement ménager du 30 décembre 1968, alors, selon le pourvoi, que dans une entreprise exerçant distinctement les activités d'électricité en bâtiment et de commerce de détail de matériel électroménager, la convention applicable au salarié employé sur des chantiers pour l'exercice de la première activité, doit être déterminée en fonction de celle-ci et non au regard de l'activité prépondérante de l'entreprise ;

qu'en se bornant à relever que l'activité d'électricité en bâtiment permet à l'entreprise de promouvoir son activité commerciale, que les deux activités sont donc complémentaires et qu'ainsi il y a lieu de déterminer la convention applicable au regard de l'activité principale, sans rechercher si chacune de ces activités ne se trouve pas distinctement exercée par un personnel particulier, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-5 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a relevé que l'activité principale de l'entreprise était le commerce, a ainsi justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;