Legislator Jurisprudence & Législation
89-41150 Généré par l'IA

Employee Dismissal for Persistent Shortcomings Upheld

Numéro de cause 89-41150
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee, who was a technical advisor and then head of sales administration, was dismissed by his employer and sought compensation for unfair dismissal, arguing the employer's prior knowledge of his unsuitability demonstrated a lack of serious cause. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the appellate court's finding that the dismissal was based on a real and serious cause because the employee's documented shortcomings persisted despite the assistance provided by the company, justifying the termination under relevant labor code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Employee Dismissal for Persistent Shortcomings Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the appellate court's finding that the dismissal was based on a real and serious cause because the employee's documented shortcomings persisted despite the assistance provided by the company, justifying the termination under relevant labor code provisions.

Mots-clés

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licenciement abusif certificat de travail omission de prêter secours faute d'organisation plainte à l'autorité de surveillance notation, promotion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail

The Court of Appeal was deemed to have correctly exercised the power granted by this article to determine that the dismissal was based on a real and serious cause.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited to establish the composition of the Court for the public hearing.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par M. Patrick X..., demeurant ... à Houilles (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre A), au profit :

1°/ de la société anonyme Trimétal France, sise ... à Genevilliers (Hauts-de-Seine),

2°/ de l'ASSEDIC des Yvelines, sise ... (Yvelines),

défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Trimétal France, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC des Yvelines, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 89-41.150 et F 89-42.129 ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., au service de la société Trimétal depuis 1979, en qualité de cadre conseiller technique, puis de chef de service de l'administration des ventes, a été licencié par lettre du 28 mai 1984 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 16 décembre 1988) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, que, responsable de ses erreurs de gestion du personnel, la société Trimétal, qui ne déniait pas avoir été avertie au préalable de l'inadaptation du salarié à ses nouvelles fonctions, a fait preuve de légèreté, révélatrice d'un défaut de cause sérieuse du licenciement, en faisant supporter par le salarié, en le privant de son emploi, les conséquences de l'erreur par elle commise ; que la cour d'appel a violé les articles 1134, dernier alinéa, du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les carences du

salarié, cause de perturbations dans l'entreprise, avaient persisté malgré l'aide en méthode et en travail qui lui avait été apportée ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, par une décision motivée, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;