Legislator Jurisprudence & Législation
89-41060 Généré par l'IA

Employer Appeal on Labor Judgment Finality Based on Claim Amount

Numéro de cause 89-41060
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer challenged a decision upholding the inadmissibility of an appeal against a lower labor court judgment, arguing the initial judgment should have been considered final appealable (first resort) based on the nature of the claims affecting the parties' future. The high court rejected the appeal, affirming that the determination of the initial court's jurisdiction (whether its decision was in the first resort or final appealable) depends solely on the monetary amount of each specific claim presented to the labor court, regardless of the broader impact of the decision.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employer Appeal on Labor Judgment Finality Based on Claim Amount: The high court rejected the appeal, affirming that the determination of the initial court's jurisdiction (whether its decision was in the first resort or final appealable) depends solely on the monetary amount of each specific claim presented to the labor court, regardless of the broader impact of the decision.

Mots-clés

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fixation de compétence conflit de compétence prud'homale décision préjudicielle attaquable interprétation de l'arrêt norme de travail créance future

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This phrase constitutes the final order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This phrase constitutes the final order rejecting the appeal.

Condamne M. Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the imposition of costs and execution fees following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Thery X..., exploitant l'entreprise Aire distribution, demeurant ... (Oise),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1988 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Z... Jean-Claude, demeurant ... à Aire-sur-La-Lys (Pas-de-Calais),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Guermann, Combes, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Parlange, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., exploitant l'entreprise "Aire distribution" , reproche à l'arrêt attaqué (Douai, 25 novembre 1988) d'avoir énoncé, pour déclarer irrecevable l'appel formé contre le jugement du conseil de prud'hommes que, compte tenu des demandes formées en dernier lieu devant le premier juge, c'est à tort que le jugement a été déclaré rendu en premier ressort au motif "que la décision engageait l'avenir des parties" ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que la détermination du ressort des décisions de première instance dépendait uniquement du montant de chacun des chefs de demande dont était saisi le conseil de prud'hommes ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;