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91-41052 Généré par l'IA

Employer Appeal Dismissed: Unfair Dismissal for Absenteeism Upheld

Numéro de cause 91-41052
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer appealed a decision that required them to pay damages for an unfair dismissal, where the employee was fired for excessively frequent absenteeism causing disorganization on the assembly line. The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly refused to consider the absenteeism as a disciplinary fault because it was not specified as such in the termination letter, and further, based on factual findings that the employee's role did not involve a specialized qualification, the repeated absences were not sufficiently severe to cause actual disorganization of the enterprise, thus supporting the finding that there was no real and serious cause for the termination.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-2 du Code du travail, article L. 122-14-4 du Code du travail, article L. 122-14-3 du Code du travail, aux dépens; Employer Appeal Dismissed: Unfair Dismissal for Absenteeism Upheld: The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly refused to consider the absenteeism as a disciplinary fault because it was not specified as such in the termination letter, and further, based on factual findings that the employee's role did not involve a specialized qualification, the repeated absences were not sufficiently severe to cause actual disorganization of the enterprise, thus supporting the finding that there was no real and serious cause for the termination.

Mots-clés

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licenciement abusif abandon d'emploi litiges du travail rémunération impayée omission illicite de rejoindre horaire de travail irrégulier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail

Cited by the Court of Cassation to affirm the Court of Appeal's decision that the termination of the employment contract did not proceed from a real and serious cause.

aux dépens

Imposed the costs of the appeal on the appellant company.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Garret, dont le siège social est Route d'Oncourt, ... à Thaon-les-Vosges (Vosges),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1991 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Mme Roberte X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mlle Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Garret, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 26 mai 1983 comme agent de fabrication par la société Garrett a été licenciée le 11 mai 1988, les motifs de la rupture lui étant ainsi notifiés : "absentéisme trop fréquent qui occasionnait une désorganisation de la ligne d'assemblage à laquelle vous étiez affectée" ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 8 janvier 1991) de l'avoir condamné à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des termes de la lettre de licenciement cités par l'arrêt attaqué que la société Garrett a justifié la mesure de licenciement par "l'absentéisme trop fréquent" de la salariée ; qu'en énonçant que la société Garrett ne s'était pas prévalue du caractère injustifié des absences et que cette faute ne pouvait donc pas être opposée à la demande de Mme X... la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient, violant par là même l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'obligation dans laquelle se trouve l'employeur de procéder de manière fréquente et répétée au remplacement d'un salarié absent régulièrement est nécessairement de nature à causer une perturbation dans le bon fonctionnement de l'entreprise ; que l'absence de spécialisation d'un salarié ne saurait ôter à l'employeur le droit d'invoquer la gêne que ces absences apportaient à la production ; que la cour d'appel qui n'a pas remis en cause l'existence du grief tiré des absences répétées de la salariée ne pouvait dès lors énoncer que celle-ci étant remplaçable, le travail n'avait pas été désorganisé sans violer l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel, ayant relevé que le licenciement avait été prononcé en raison de l'absentéisme fréquent de la salariée, a refusé de

rechercher si cet absentéisme constituait une faute disciplinaire, celleci n'ayant pas été invoquée dans la lettre de licenciement ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que Mme X... n'exerçait pas un emploi d'une qualification telle que ses absences, même répétées, eussent été de nature à entraîner la désorganisation de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que la rupture du contrat de travail ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Garrett, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;