Employee Appeal of Disciplinary Warning Rendered Moot by Amnesty Provision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee appealed a decision upholding a written warning issued for tardiness and impolite conduct toward superiors, but the Court of Cassation, acting *sua sponte*, noted that the facts underpinning the disciplinary sanction were covered by the amnesty provisions of the relevant 1988 law; since the facts were amnestied and the sanction had no financial consequence, the court declared that there was no further need to rule on the appeal regarding the annulment of the disciplinary measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 15 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988, article 14, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Employee Appeal of Disciplinary Warning Rendered Moot by Amnesty Provision: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court invoked this article, which establishes amnesty for facts serving as grounds for employer sanctions, leading to the finding that there was no longer any need to rule on the appeal regarding the disciplinary sanction.
Cited in conjunction with Article 15 to establish the scope of the amnesty concerning the facts underlying the sanction.
Cited to establish the composition of the court panel for the public hearing.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Isabelle X..., demeurant 5, résidence Buffon, appartement n° 191, à Meaux (Seine-et-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre section C), au profit de l'Union commerciale, société anonyme dont le siège social est ... (Seine-et-Marne) Meaux,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Ferrieu, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office, tiré de l'amnistie :
Vu l'article 15 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés dans les conditions fixées à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 1987) que Mlle X..., au service de la société Union commerciale en qualité de préparatrice de commandes a fait l'objet d'un avertissement qui lui a été notifié par lettre recommandée du 1er octobre 1986 pour deux retards constatés les 5 et 10 septembre 1986 au moment de sa prise de poste, ainsi que pour une attitude impolie envers ses supérieurs hiérarchiques ;
Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à faire prononcer l'annulation de la sanction disciplinaire qui lui avait été infligée ;
Mais attendu que les faits étant amnistiés en application du texte susvisé et la sanction n'ayant aucune incidence pécuniaire, il n'y a plus lieu de statuer ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'amnistie des faits ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
! Condamne Mlle X..., envers l'Union commerciale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze.